Amendement n° 2580 · ART. 3, déposé par M. Brindeau +4 cosignataires.
L'essentiel : L’identité du tiers donneur accessible à l’enfant aurait été limitée, avec cet amendement, aux nom, prénom, lieu et date de naissance, son auteur voulant éviter que cet accès n’ouvre un droit à rencontrer le donneur.
Texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « La notion d’identité s’entend des nom et prénom du tiers donneur, ainsi que du lieu et de la date de sa naissance ».
Exposé des motifs de l'auteur·rice
L’accès à l’identité du donneur prévue par le projet de loi ne doit pas être la consécration d’un droit à la relation avec le donneur. En conséquence, il convient de délimiter dans la loi ce que recouvre la notion d’identité, pour ne pas créer un droit à la rencontre avec le donneur.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 1 | 7 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 3 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 0 | 11 | 0 |
| La République en Marche | 0 | 54 | 1 |
| UDI, Agir et Indépendants | 2 | 1 | 0 |
| Les Républicains | 13 | 4 | 1 |
| Non inscrit | 3 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2580 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Cet amendement, comme bien d’autres qui lui sont similaires, tend à poser certaines bornes. En effet, la création du droit à l’accès aux origines ne peut et ne doit pas être la création d’un droit à la rencontre. Malheureusement, comme nous le répétons tout au long de ce débat, même si le donneur est conscient que l’enfant issu de son don pourra obtenir des données à son sujet, identifiantes ou non, rien, dans le texte, ne le préserve de la possibilité que cet enfant entre en contact avec lui, avec des conséquences qui pourraient se révéler incontrôlables. »
« La mesure que vous proposez ne relève pas du champ législatif. Le texte du projet de loi renvoie d’ailleurs à un décret en Conseil d’État le soin de préciser la nature des données non identifiantes et identifiantes. Par ailleurs, je répète ce que nous avons déjà dit en commission : nous sommes en train de créer un droit d’accès à des informations, et non pas un droit à la relation. Il y a là une véritable différence. Si vos inquiétudes concernent, par exemple, l’utilisation des réseaux sociaux, il me semble que ces questions relèvent d’autres textes. »