Amendement n° 2177 (Rect) · ART. PREMIER, déposé par M. Touraine.
L'essentiel : Cet amendement voulait autoriser le transfert d’embryons au profit du membre survivant d’un couple après le décès de l’autre, sous consentement notarié, délais encadrés et autorisation de l’Agence de la biomédecine.
Texte exact de l'amendement
I. – Supprimer l’alinéa 7. II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement devant notaire à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. » III. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : « 4° bis Informer les membres du couple des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement vise à permettre l’expression de la « volonté survivante », à savoir la possibilité pour la femme survivante, qu’elle ait été en couple avec un homme ou avec une femme, de bénéficier d’un transfert d’embryons. Cette faculté est évidemment très encadrée, par : - un délai minimal après le deuil ; - un délai maximal afin de ne pas prolonger indéfiniment une conservation inutile des gamètes ou des embryons ; - un consentement susceptible d’être donné ou repris à tout moment. Les débats en commission spéciale ont permis de préciser que ce consentement doit s’établir devant notaire ; - un terme d’office à la naissance d’un ou de plusieurs enfants.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 2 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Écologie Démocratie Solidarité | 2 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 6 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 2 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 4 | 8 | 0 |
| La République en Marche | 26 | 48 | 0 |
| Agir ensemble | 2 | 5 | 1 |
| UDI et Indépendants | 0 | 4 | 0 |
| Les Républicains | 1 | 18 | 1 |
| Non inscrit | 0 | 2 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2177 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il concerne le cas spécifique des embryons congelés créés à partir des gamètes des deux parents. Leur implantation serait possible dès lors que les parents ont exprimé leur volonté que le projet se prolonge au-delà de l’éventuel décès de l’un d’eux, et que la femme survivante a confirmé qu’elle le désire, au minimum six mois après le décès de son conjoint, sans avoir été soumise à aucune pression, évidemment. Ce délai minimum, de six mois, permet de garantir que la décision sera prise après la phase de deuil ; le délai maximum, de dix-huit mois, permet d’éviter de différer la succession du défunt. »