Amendement n° 2218 · ART. PREMIER, déposé par M. Touraine.
L'essentiel : Le transfert d’embryons après le décès d’un membre du couple aurait été autorisé, avec cet amendement, sous conditions strictes : consentement écrit du défunt, délai de six à dix-huit mois et feu vert de l’Agence de la biomédecine.
Texte exact de l'amendement
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « le décès d’un des membres du couple ». II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Amendement de repli. Maintenir l’interdit de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro. Cet amendement propose d’autoriser uniquement le transfert d’embryons post mortem, dans des conditions d’encadrement strictes. Ce transfert d’embryons n’est possible que si le défunt y a consenti au préalable. Il ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. Enfin, le transfert d’embryons doit être soumis à autorisation de l’Agence de la biomédecine.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 4 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 4 | 2 | 0 |
| Libertés et Territoires | 2 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 3 | 6 | 0 |
| La République en Marche | 34 | 34 | 0 |
| UDI et Indépendants | 1 | 1 | 0 |
| Les Républicains | 2 | 12 | 0 |
| Non inscrit | 1 | 3 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2218 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Comme l’a dit Mme Pinel, cette question avait suscité beaucoup de discussions et la commission spéciale était partagée sur le sujet. Il avait donc été décidé que nous aurions ici, avec tous les députés intéressés par cette importante question, un débat approfondi, afin d’aboutir… […] Je le répète, il avait été décidé que nous aurions un débat serein et approfondi, dans le calme, et permettant d’analyser tous les arguments des uns et des autres. C’est ce que nous faisons. Nous avions d’ailleurs été sollicités par le Conseil d’État qui nous demandait de compléter le texte par une disposition autorisant la poursuite du projet de procréation en cas de décès du mari. »