Amendement de M. Touraine · art. 1er

54 % des votant·es ont voté contre. Seuil de 56 voix non atteint.
Très serréClivage gauche-droiteBloc fracturé
Participation 19 %

Amendement n° 2218 · ART. PREMIER, déposé par M. Touraine.

L'essentiel : Le transfert d’embryons après le décès d’un membre du couple aurait été autorisé, avec cet amendement, sous conditions strictes : consentement écrit du défunt, délai de six à dix-huit mois et feu vert de l’Agence de la biomédecine.

Texte exact de l'amendement

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « le décès d’un des membres du couple ». II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Amendement de repli. Maintenir l’interdit de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro. Cet amendement propose d’autoriser uniquement le transfert d’embryons post mortem, dans des conditions d’encadrement strictes. Ce transfert d’embryons n’est possible que si le défunt y a consenti au préalable. Il ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. Enfin, le transfert d’embryons doit être soumis à autorisation de l’Agence de la biomédecine.

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
  3. 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
  4. 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
  5. 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
  6. 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC18LT46MODEM304LREMdivisé28UDI104LR14NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise400
Gauche démocrate et républicaine020
Socialistes et apparentés420
Libertés et Territoires200
Mouvement Démocrate et apparentés360
La République en Marche34340
UDI et Indépendants110
Les Républicains2120
Non inscrit130

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2218 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

M. Jean-Louis Touraine (rapporteur)
« Comme l’a dit Mme Pinel, cette question avait suscité beaucoup de discussions et la commission spéciale était partagée sur le sujet. Il avait donc été décidé que nous aurions ici, avec tous les députés intéressés par cette importante question, un débat approfondi, afin d’aboutir… […] Je le répète, il avait été décidé que nous aurions un débat serein et approfondi, dans le calme, et permettant d’analyser tous les arguments des uns et des autres. C’est ce que nous faisons. Nous avions d’ailleurs été sollicités par le Conseil d’État qui nous demandait de compléter le texte par une disposition autorisant la poursuite du projet de procréation en cas de décès du mari. »

Pour aller plus loin

Le blog de l'auteur point de vue