Amendement n° 324 · ART. PREMIER, déposé par Mme Pinel +6 cosignataires.
L'essentiel : L’assistance médicale à la procréation aurait pu se poursuivre après le décès du conjoint, avec cet amendement, sous conditions strictes : consentement écrit préalable, délai de six mois à un an et autorisation de l’Agence de la biomédecine.
Texte exact de l'amendement
I. – Supprimer l’alinéa 7. II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Ce consentement est recueilli au moment du consentement au don prévu à l’article 342‑10 du code civil et peut être retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum un an après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Par cet amendement, il est proposé d’ouvrir de manière très encadrée l’AMP en cas de décès du conjoint. Cet amendement permettrait ainsi à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder. L’interdiction de l’AMP dite post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP avec tiers-donneur anonyme. Il faut cependant un encadrement strict de l’AMP post-mortem : elle ne doit être possible que si le couple était déjà engagé dans un parcours d’AMP, et si le conjoint décédé avait préalablement donné son accord à une telle utilisation. Ce consentement est recueilli au moment du consentement au don devant le notaire prévu à l’article 342‑10 du code civil, et peut-être retiré à tout moment. Un temps de deuil et de réflexion est nécessaire, d’où l’imposition d’un délai minimum de 6 mois. Et un délai maximum doit également être fixé pour que le projet parental ait encore un sens. Nous proposons ici un an.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 2 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 4 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 1 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 1 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | 1 | 2 | 0 |
| La République en Marche | 14 | 23 | 2 |
| Agir ensemble | 1 | 1 | 0 |
| UDI et Indépendants | 0 | 2 | 0 |
| Les Républicains | 1 | 12 | 0 |
| Non inscrit | 2 | 3 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 324 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il va dans le même sens que ceux que viennent de présenter nos collègues, mais je voudrais insister sur quelques aspects. Tout d’abord, il existe une forme de contradiction : il est paradoxal que le texte ouvre la PMA aux femmes seules et l’interdise à une femme qui viendrait de perdre son conjoint. Comme la situation psychologique de la femme est alors difficile, il convient évidemment que cette PMA communément appelée post mortem – même si moi non plus, je n’aime pas cette dénomination – soit encadrée et réponde à certaines conditions. Il faut notamment qu’il existe des embryons et que le consentement du conjoint décédé à une telle utilisation ait été préalablement recueilli. »
« Nous avons eu là une belle présentation de ces divers amendements portant sur l’AMP de volonté survivante. On voit de quoi il s’agit : je ne reviens donc pas sur ce qui a été indiqué, l’avis itérativement positif du Comité consultatif national d’éthique, le Conseil d’État qui estime illogique de ne pas autoriser cette pratique alors que nous accordons aux femmes seules la possibilité de bénéficier de l’AMP. Par ailleurs, l’interdire revient à priver des femmes de leur libre arbitre, de la capacité de décider par elles-mêmes ce qui leur paraît opportun. »
« C’est en effet une présentation pleine de sensibilité qui a été faite de ces amendements, puis bien reprise par le rapporteur, lequel a développé ses arguments personnels en faveur de la PMA post mortem – car c’est bien de cela qu’il s’agit, madame Pinel. Situations dramatiques, sujet sensible : des choix difficiles s’imposent au conjoint survivant, comme à nous en ce moment même. Pour autant, la position du Gouvernement à l’égard de cette pratique a été constante. Puisque nous nous exprimons aussi à titre personnel, je me permettrai de dire que je suis moi-même opposé à son adoption. »
« Monsieur le secrétaire d’État, nous n’allons pas être d’accord – ce ne sera d’ailleurs pas la première fois. Mettons que je sois veuve ; j’avais un projet avec mon époux,… […] …vous m’interdisez de le prolonger. En revanche, en tant que femme, je peux accéder à la PMA grâce à un donneur inconnu. […] Je n’en porterai pas moins un enfant pendant mon deuil, mais il sera issu d’un don anonyme et non du parcours accompli avec mon conjoint défunt. Un enfant naîtra quand même, parce que j’aurai eu envie de l’avoir ! […] Par ailleurs, il n’est pas anodin que le mariage posthume soit possible. Vous nous dites qu’il n’existe pas d’études consacrées au sujet qui nous occupe : le plus grand malheur qui… »
« Une fois n’est pas coutume : j’irai dans le même sens que M. le secrétaire d’État et que ceux qui l’ont précédé au même banc, notamment Mme Buzyn. Je voudrais entre autres rappeler trois arguments invoqués par le Conseil d’État aux pages 70 et 71 de son étude « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? », et dont M. Touraine donne l’impression de faire fi. Tout d’abord, « le fait de naître dans un contexte de deuil est une situation qui pourrait marquer le "récit identitaire" de l’enfant nécessairement impacté par le deuil de son père ». Symboliquement, il n’est pas indifférent de faire procréer un mort ! »
« Monsieur le secrétaire d’État, j’ai entendu vos propos. Je souhaiterais seulement vous poser une question juridique en rapport avec mon amendement : le projet parental ayant été initié du vivant du mari, la disparition de ce dernier emporte-t-elle celle des droits que la femme peut estimer avoir sur les embryons qui procèdent conjointement d’elle et du défunt ? C’est à cela qu’il importe de répondre. »
4 autres prises de parole ont suivi dans cette discussion, à lire dans le compte rendu.