Amendement n° 20 · ART. PREMIER, déposé par Mme Taillé-Polian ECOS +35 cosignataires.
L'essentiel : Mme Taillé-Polian voulait ouvrir un recours devant le juge administratif lorsqu’une collectivité refuse une restitution, recours exerçable par l’État demandeur ou toute personne ayant un intérêt à agir, afin d’éviter des blocages sans contrôle.
Texte exact de l'amendement
Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes : « En cas de refus, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours peut être exercé par l’État demandeur ou par toute personne justifiant d’un intérêt à agir. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en ouvrant une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public. En l’état du projet de loi, la restitution d’un bien appartenant à une collectivité est subordonnée à son approbation, sans qu’aucun mécanisme ne permette de contester un refus. Cette situation est susceptible de créer des blocages durables, en conférant à chaque collectivité un pouvoir de veto sans contrôle juridictionnel spécifique. Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels soulèvent des enjeux majeurs, tant du point de vue du respect des engagements internationaux de la France que de la reconnaissance des injustices historiques liées à la colonisation. Elles ne peuvent, à ce titre, relever du seul pouvoir discrétionnaire politique d’une collectivité. L’ouverture d’une voie de recours permettrait de garantir que ces décisions puissent être examinées par le juge administratif, dans le respect des principes de légalité, d’égalité et de bonne administration. Elle offrirait également aux États demandeurs une garantie procédurale essentielle. Enfin, cet amendement contribue à assurer une meilleure cohérence de la politique de restitution sur l’ensemble du territoire, en évitant que celle-ci ne dépende de décisions locales non encadrées. Il vise ainsi à c…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 30 juillet 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 31 mars 2026 Travaux en commission 4 réunions, dont 1 audition
- 28 janvier 2026 1re lecture Sénat Adopté
- 13 avril 2026 1re lecture Assemblée Modifié
- 30 avril 2026 Commission mixte paritaire Accord
- 6 mai 2026 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 7 mai 2026 Commission mixte paritaire Adopté
- 9 mai 2026 Promulgation loi n° 2026-351
Ce que change ce texte
L'article 1er insère dans le code du patrimoine une section consacrée aux biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, avec un article L. 115-10 dérogeant au principe d'inaliénabilité. L'article 2 modifie l'article L. 124-1 du même code en substituant à la référence à l'entrée en vigueur, à l'égard de l'État d'origine et de la France, la date du 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l'État d'origine. L'article 3 rend la loi applicable aux demandes de restitution en cours d'examen à la date de sa publication.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensemble
- Déroger à l’inaliénabilité des collections publiques
L’article 1er permet, par dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public, la sortie d’un bien culturel appartenant à une personne publique aux fins de sa restitution à un État qui en a été illicitement privé. Elle est prononcée par décret en Conseil d’État et, pour un bien appartenant à une personne publique autre que l’État, après approbation de celle-ci.
- Fixer les critères des biens restituables
Le bien doit provenir du territoire actuel de l’État demandeur, avoir fait l’objet entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 d’une appropriation illicite (vol, pillage, cession ou libéralité obtenue par contrainte ou violence ou consentie par une personne qui ne pouvait en disposer) et ne pas relever d’un accord international antérieur. Sont exclus les biens archéologiques issus d’un partage de fouilles et les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires.
- Instruire chaque demande par un comité scientifique bilatéral
Chaque demande est examinée par un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée, qui remet dans les deux ans un rapport listant les biens satisfaisant aux critères. Une commission de restitution de biens culturels, formation du Haut Conseil des musées de France comprenant notamment deux députés et deux sénateurs, émet ensuite un avis public et motivé.
- Encadrer les biens entrés par dons et legs
La procédure s’applique aux biens entrés dans les collections publiques par dons et legs, sauf clause contraire ; en présence d’une telle clause, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est requis, mais la sortie reste possible sans réponse de leur part six mois après les formalités de notification et de publicité.
- Informer le Parlement des demandes de restitution
Le Gouvernement informe dans le mois les commissions chargées de la culture et des affaires étrangères des deux assemblées des demandes reçues et remet chaque année au Parlement un rapport sur les demandes, les décisions de sortie du domaine public, les restitutions et les moyens consacrés à l’identification et à la provenance des biens.
- Appliquer la convention de l’Unesco dès 1972
L’article 2 modifie l’article L. 124-1 du code du patrimoine pour qu’il vise les biens sortis illicitement après le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine de la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 12 | 0 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 1 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 6 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 11 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 1 | 0 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 3 | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 | 9 | 2 |
| Horizons & Indépendants | 0 | 6 | 0 |
| Droite Républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 | 2 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 26 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 20 en séance (Restitution de biens culturels), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution par l’ouverture d’une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou par une autre personne morale de droit public. En l’état du projet de loi, la restitution d’un bien appartenant à une collectivité est subordonnée à son approbation, sans qu’aucun mécanisme ne permette de contester un éventuel refus. On se demande même si une collectivité ne pourrait pas se contenter de laisser courir, de ne jamais donner suite ! Il semble qu’un tel pouvoir relèverait de l’arbitraire et le présent amendement, ainsi que les deux suivants, tend à préciser la procédure à suivre. […] Si vous le voulez. »
« L’amendement n o 20 traite de la possibilité de recours en cas de refus, par une collectivité, de la restitution d’un bien lui appartenant. Or toute décision administrative est susceptible de recours. En outre, je doute de la possibilité, pour l’État étranger demandeur, de s’adresser directement au tribunal : il devra plutôt passer par la voie diplomatique. Avis défavorable. »
« Je reste un peu sur ma faim : on peut craindre que la restitution de biens culturels, qui auront pourtant fait l’objet d’un travail commun du comité scientifique et d’autres organes, se retrouve encalminée du fait de la mauvaise volonté d’une collectivité. L’amendement n o 20 tendait à préciser l’existence de voies de recours et les amendements n os 15 et 19 à demander aux collectivités de motiver leur éventuel refus. C’est la moindre des choses ! Je reste également sur ma faim au sujet des garanties données aux États demandeurs quant à l’aboutissement de leurs démarches dès lors qu’aucun obstacle scientifique n’est constaté. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Restitution de biens culturels), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« J’ai l’honneur de présenter à votre assemblée, au nom du gouvernement, le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés. »
« Je me félicite, madame la ministre, de l’annonce que vous venez de faire à propos de la restitution de restes humains au peuple kali’na. C’est une avancée significative et une très bonne nouvelle pour beaucoup de personnes dans tous les outre-mer. »
« Nous mesurons aujourd’hui toute la portée de l’engagement pris il y a neuf ans par la France à travers la voix du président de la République, Emmanuel Macron, à l’université de Ouagadougou. »
« Nous sommes favorables, sur le principe, à cette loi-cadre qui simplifierait les procédures de restitution et, surtout, les fonderait scientifiquement. »
« Au carrefour de notre patrimoine, de nos relations diplomatiques mais aussi de notre propre rapport à l’histoire, la restitution des biens culturels aux États qui en ont été privés en raison de spoliations nous engage collectivement. »
« Nous examinons aujourd’hui un projet de loi important, attendu, et longtemps différé. Il marque une avancée : il acte enfin dans notre droit, après neuf ans d’attente, la possibilité de déroger au principe d’inaliénabilité des collections publiques pour permettre la restitution de biens acquis dans… »
« « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » Souvenons-nous-en après Aimé Césaire. Madame la ministre, je tiens d’abord à vous remercier pour les annonces que vous venez de faire. »
« Le projet de loi dont nous sommes saisis cet après-midi répond à un manquement incontestable dans les procédures françaises relatives à la restitution des biens culturels illicitement appropriés. »
« Nous nous apprêtons aujourd’hui à clore le triptyque de textes traitant des exceptions à l’inaliénabilité des biens culturels auxquelles nous souhaitons consentir. »
« Nous soutiendrons l’amendement de Mme Taillé-Polian. Je suis originaire du Chili, pays frontalier de l’Argentine. Dans ces deux pays vit non une communauté mais un peuple, celui des Mapuches, qui n’est constitutionnellement reconnu ni par la république fédérale argentine ni par l’État chilien. »
« Le texte organise les conditions dans lesquelles les biens culturels sortent de nos collections nationales, mais il reste muet – du moins, pour l’instant – sur le destin des œuvres concernées. »