Amendement du Gouvernement · art. 20

64 % des votant·es ont voté pour. Seuil de 31 voix franchi.
DisputéClivage gauche-droite
Participation 11 %

Amendement n° 909 · ART. 20, déposé par le Gouvernement.

L'essentiel : À l’entrée des grands événements et de certains sites protégés, les agents de sécurité privée peuvent inspecter visuellement les véhicules et leurs coffres avec l’accord exprès du conducteur, les véhicules-habitations restant exclus.

Texte exact de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : « 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ; « 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense. « En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux…

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Le présent amendement rétablit l’article 20 du projet de loi dans sa rédaction initiale, afin de permettre aux agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres. Le Sénat a souhaité couvrir l’ensemble des lieux dans lesquels les agents privés de sécurité peuvent être amenés à exercer leurs missions, comme l’avait proposé le Gouvernement dans le projet de loi transmis au Conseil d’État. Toutefois, ce dernier a considéré dans son avis que l’article ne circonscrivait pas « suffisamment son champ d’application aux seuls lieux gardés par les agents privés de sécurité pour lesquels l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées et, partant, ne procède pas à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ». En conséquence, le présent amendement ouvre cette faculté dans des conditions strictement encadrées. Les agents privés de sécurité pourront procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres lorsqu’ils souhaitent accéder : - aux établissements et installations accueillant un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à…

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 25 mars 2026 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 26 mai 2026 1re lecture Sénat Adopté
  3. 14 août 2026 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Ce que change ce texte

Le projet de loi réécrit les pouvoirs de police applicables lorsqu'est constatée la violation des règles régissant la production, l'acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs. Il modifie le régime de déclaration des rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, en y introduisant le nombre prévisible de personnes présentes, rend exécutoires d'office les décisions prises pour assurer l'effectivité d'une interdiction et crée un dispositif applicable lorsqu'un tel rassemblement s'est tenu sans déclaration préalable. Il complète la loi du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux par de nouvelles infractions réprimant le fait de troubler le déroulement d'une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes qui y participent. Il ajoute les délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 du code de la route aux cas ouvrant les mesures de son article L. 224-1, autorise des agents habilités dont la liste est fixée par décret à constater certaines infractions à partir d'enregistrements, et ouvre aux policiers, gendarmes et douaniers exerçant dans un organisme de coopération l'accès aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 du même code. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait ne porte que sur ses premiers articles.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Les moyens du texte d'ensemble
  • Fermer les commerces d’articles pyrotechniques en infraction

    L’article 1er permet au préfet d’ordonner, pour six mois au plus, prolongeables de six mois, la fermeture d’un établissement qui enfreint les règles de commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs, ou une interdiction de vente prononcée pour troubles graves à l’ordre public. Il lui permet aussi d’ordonner à une personne de se dessaisir de ces produits lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

  • Sanctionner pénalement les rassemblements musicaux non déclarés

    L’article 2 punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical soumis à déclaration, sans déclaration, sur une déclaration trompeuse ou malgré une interdiction, avec confiscation obligatoire du matériel sauf décision spécialement motivée. La participation à un tel rassemblement dont le caractère illégal a été rendu public est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, l’action publique pouvant être éteinte par une amende forfaitaire de 1 500 euros.

  • Durcir la répression des rodéos motorisés

    L’article 3 porte les peines du délit de rodéo motorisé (article L. 236-1 du code de la route) à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, permet d’éteindre l’action publique par une amende forfaitaire de 800 euros et autorise le préfet à interdire à titre provisoire à l’auteur de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux qui ne requièrent pas de permis.

  • Évacuer les occupants maintenus dans un meublé de tourisme

    Pour faciliter, selon l’exposé des motifs, l’évacuation des squatteurs, l’article 5 rend l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable applicable au maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme, et punit ce maintien des peines de la violation de domicile prévues à l’article 226-4 du code pénal.

  • Relever l’amende forfaitaire pour usage de stupéfiants

    L’article 6 porte de 200 à 500 euros l’amende forfaitaire applicable à l’usage illicite de stupéfiants et crée une peine complémentaire de suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance.

  • Encadrer le protoxyde d’azote et punir son inhalation

    L’article 7 interdit, sauf dérogation pour certaines catégories de professionnels, de détenir, de transporter, de céder ou d’offrir du protoxyde d’azote, et punit la violation de ces interdictions de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il crée un délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical, puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, que peut éteindre une amende forfaitaire de 200 euros.

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOT37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise - Nouveau Front Populaire0150
Gauche Démocrate et Républicaine010
Écologiste et Social050
Socialistes et apparentés010
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires100
Les Démocrates300
Ensemble pour la République1300
Horizons & Indépendants300
Droite Républicaine600
Union des droites pour la République000
Rassemblement National1300
Non inscrit000

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 909 en séance (Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

M. Laurent Nuñez (ministre)
« Il s’agit de rétablir l’article 20 dans sa rédaction initiale. Il permet aux agents de sécurité privés de procéder à l’inspection visuelle, et uniquement visuelle, des coffres des véhicules dont les conducteurs souhaitent accéder à certains sites dont ils assurent la protection. Si un agent de sécurité peut contrôler les accès pédestres à un site sensible, il doit pouvoir aussi, dans des conditions encadrées, contrôler les véhicules. Les Jeux olympiques ont montré que cette faculté juridique nous manquait énormément, notamment pour contrôler l’accès de certains véhicules, et il a fallu y affecter des agents des forces de sécurité intérieure, ce qui a été très consommateur en effectifs. »

Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

M. Laurent Nuñez (ministre de l’intérieur)
« En supprimant l’obligation d’enregistrement des images de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue, l’article 22 vise à rendre pleinement opérationnelle la vidéosurveillance prévue par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. »
Mme Elsa Faucillon GDR
« Je suis d’accord pour accélérer la discussion, mais il est des sujets sur lesquels il faut s’arrêter. Sur les articles précédents, nous avons parlé de proportionnalité, de respect de la vie privée : à chaque fois, vous avez battu en brèche nos arguments, expliquant qu’il était important, par exemple… »
M. Pouria Amirshahi ECOS
« Je veux bien contribuer à la cordialité de nos débats, mais je ne peux vraiment pas vous laisser tenir de tels propos, monsieur le ministre. Ce sera l’occasion pour M. »
M. Vincent Caure (rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République)
« Je suis favorable au rétablissement de l’article 22, qui permettra de rendre pleinement opérationnel un dispositif créé en 2022, tout en maintenant un cadre juridique strict. »
M. Ugo Bernalicis LFI
« Beaucoup d’arguments ont été énoncés. Je ne suis pas un grand partisan du fait de filmer, en général – d’où notre opposition au fait d’enregistrer les images, y compris dans les locaux de garde à vue. »
M. Michaël Taverne RN
« Il vise également à rétablir l’article 23. On se demande d’ailleurs pourquoi la commission l’a supprimé ; mais on sait que la gauche et l’extrême gauche s’opposent toujours à tout. »
M. Laurent Mazaury LIOT
« En tant qu’élus ancrés dans nos territoires, nous partageons tous une même obsession : la saine gestion des deniers publics et l’efficacité des politiques de sécurité. Nos concitoyens et les maires ne comprendraient pas qu’il en aille autrement. »
M. Xavier Albertini (rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République)
« L’article 5 bis a été supprimé par la commission. À titre personnel, je suis favorable à son rétablissement. M. Mazaury l’a rappelé, le surfing met en danger ceux qui s’y adonnent. »
M. Roger Vicot SOC
« Qui peut croire en effet que le doublement du montant de l’AFD permettra de résoudre le problème que pose le nombre insuffisant de terrains destinés aux gens du voyage ? C’est un ancien maire qui vous parle, dont la commune a même battu le record de France d’occupations illégales – 183 – en 2019 ! »
M. Ian Boucard DR
« Le rapporteur a raison de dire qu’il faut une approche plus globale, et M. Vicot touche du doigt quelque chose de très juste – il existe des territoires où les obligations ne sont pas respectées. »
M. Laurent Croizier DEM
« L’article relève le montant des amendes forfaitaires délictuelles en cas de délit d’occupation en réunion sans titre d’un terrain. C’est un véritable sujet, et cette évolution va dans le bon sens. »

Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Pour aller plus loin

Le blog de l'auteur point de vue