contribution de solidarité numérique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 août 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabrice BrunLR · avec 25 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer une contribution de solidarité numérique, destinée à financer le Fonds d'aménagement numérique territorial. Cette contribution serait versée par les usagers des services de communications électroniques. L'objectif est de réduire les inégalités d'accès au numérique entre les zones urbaines et les zones rurales ou de montagne. Le texte vise à rendre l'accès au numérique un service universel, comparable à l'accès à l'eau ou à l'électricité. Il ne précise pas les modalités de calcul ou de recouvrement de cette contribution.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 8 août 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0133
Dossier législatif : DLR5L15N35877

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 8 août 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Notre pays est aujourd’hui divisé par une véritable fracture numérique, avec d’un côté les agglomérations et les métropoles urbaines connectées au très haut débit, dotées de la fibre et de la 4G, et de l’autre des zones rurales et de montagne, où l’accès au bas débit est bien trop souvent la norme, avec des problèmes récurrents de connexion au réseau. Double peine, elles sont aussi souvent mal desservies en téléphonie mobile, pudiquement désignées sous le nom de « zones blanches » ou zones grises ». Pour ces territoires de la France périphérique, cet te couverture numérique défaillante est un handicap majeur en ter mes de services à la population, d’attractivité économique, touristique et éducative. Ce handicap est d’autant plus mal ressenti par les habitants et les élus locaux de ces territoires que lorsque les opérateur s consentent à implanter le très haut débit qu’ils financent sur fonds propres en zones urbaines agglomérées, rentables, ils demandent aux collectivités des zones rurales ou de montagne de contribuer au financement du développement des infrastructures numériques. Cette inégalité territoriale est inacceptable et il convient aujourd’hui de considérer que l’accès au numérique est un service universel au même titre que l’accès à l’eau et à l’électricité. En effet, notre pays est, vis-à-vis du numérique, a ujourd’hui dans la même situation qu’il l’était au début du 20ème siècle vis-à-vis de l’électrification des zones rurales. Afin de répondr…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé : « Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code. « II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté. « III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article. « IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement. « V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’an née civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’art icle 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. « VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations son t présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation. »…

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Pour aller plus loin