autoriser ouverture cerueil crémation personne décédée à l'étranger

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Charles TaugourdeauLR · avec 14 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de conférer au juge d'instance le pouvoir d'autoriser l'ouverture d'un cercueil métallique, dans lequel a été placé le corps d'une personne décédée à l'étranger, afin de permettre sa crémation. Cette mesure s'applique uniquement lorsque le cercueil est destiné à un transport international et que les conditions légales et réglementaires sont respectées. Le plus proche parent du défunt peut demander cette autorisation au juge d'instance. L'objectif est de faciliter la crémation dans des cas où le cercueil en zinc ne peut être ouvert en raison des dispositions des traités internationaux.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 avril 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0865
Dossier législatif : DLR5L15N36534

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 avril 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente démarche législative résulte de cas mal heureusement fréquents. Les procureurs de la République aspirent à ce que la loi soit adaptée, leur intervention à ce jour n’étant pas formellement conforme aux textes légaux en dehors de procédures judiciaires. C’est pourquoi alors, nombreux sont-ils à ne pas s’estimer compétents. En effet, en cas de décès à l’étranger, pour des raisons d’hygiène et de prévention des trafics illicites, l’article 3 de l’arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l’article 6 de l’accord de Strasbourg du 26 septembre 1973 prévoient l’obligation de transporter le corps d’une personne décédée dans un cercueil en zinc hermétiquement clos. Ces d eux traités ayant été signés et ratifiés par la France, ces dispositions sont aujourd’hui applicables. Bien que cette mesure de transport ne fasse pas obstacle à la crémation d’un corps, elle confronte les familles des personnes ayant choisi la crémation à de réelles difficultés pratiques. En effet, la crémation de cercueils en zinc étant susceptible d’endommager le s crématoriums, la plupart d’entre eux refusent d’y procéder. Par conséquent, dans de telles circonstances, pour procéder à l’incinération, il est nécessaire de transférer le corps d’un cercueil en zinc vers un autre en bois. Ce procédé présuppose la réouverture du premier cercueil en zinc. Aujourd’hui, le droit en vigueur ne permet pas la réouverture du cercueil, l’article R. 2213-20 du code général des collectivités terr…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après l’article L. 2243-42 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2223-42-1. – Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil métallique pour assurer son transport international, le plus proche parent du défunt peut demander, afin de respecter l a volonté du défunt, le transfert du corps, en présence d’un officier de police judiciaire, dans un cercueil permettant sa crémation. « L’autorisation d’ouvrir le cercueil est prononcée par le juge du tribunal d’instance du ressort du domicile du plus proche parent. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin