aménagement taxe à l'essieu pour les particuliers

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 juin 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Charles TaugourdeauLR · avec 19 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de modifier la taxation des véhicules de collection et des poids lourds détenus par des particuliers pour un usage personnel et occasionnel non commercial. Il vise à plafonner le montant de la taxe sur les certificats d’immatriculation pour ces véhicules, en fonction de leur ancienneté. Il introduit également des dispositions spécifiques dans le code des douanes pour définir les catégories de véhicules concernés. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, en cas de pertes de recettes liées à ces mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 juin 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1071
Dossier législatif : DLR5L15N36674

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 juin 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le patrimoine automobile français des véhicules de collection légers ou poids-lourds, qu’ils soient issus de l’industrie française, européenne ou encore importés par les alliés lors des dernières guerres mondiales ou encore des véhicules deux-roues motorisés de collection fait partie de notre histoire, de nos racines. La préservation de ce patrimoine est donc très importante. Or, les contraintes imposées par un contrôle technique et, pour certains, un coût prohibitif de l’imma triculation liée à la cylindrée et au nombre de chevaux fiscaux appliqués aux véhicules anciens, considérés comme des véhicules de collection selon les dispositions de l’article R. 311-1 (6.3) du code de la route, nuisent considérablement à cet objectif. L’absence de nécessité d’économiser l’énergie avant le premier choc pétrolier de 1973 a conduit nombre de constructeurs automobiles à produire des modèles populaires disposant d’une importante cylindrée et comprenant jusqu’à 40 ou 50 chevaux fiscaux sur des voitures de grandes séries. De même, certains véhicules spéciaux ou certains camions peuvent couramment relever d’une puissance fiscale allant jusqu’à 100 chevaux fiscaux, voire plus dans certains cas. Or, avec un prix de 33 à 51,20 euros par cheval fiscal selon les régions pour 2017, et une hausse qui a pu atteindre 30 % entre 2011 et 2017, le montant à payer peut rapidement devenir prohibitif pour les particuliers et constituer un frein à la préservation de certains véhicules d…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le paiement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection répondant à la condition d’ancienneté requise notamment à l’article R. 311-1 du code de la route est plafonné à 20 chevaux fiscaux. »
  • Article 2 Après le 4° de l’article 284 bis B du code des douanes sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 5 bis Véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311-1 du code de la route. « 5°ter Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »…
  • Article 3 Le neuvième alinéa de l’article 284 ter du code des douanes est supprimé.
  • Article 4 I. – Les pertes de recettes résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin