centres communaux intercommunaux action sociale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 juillet 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Gérard MenuelLR · avec 22 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie le droit applicable aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale en leur permettant de prendre une forme juridique spécifique. Il autorise ces centres à être constitués sous la forme d'une régie dotée uniquement d'autonomie financière. Cette disposition s'inscrit dans un cadre plus large de simplification des règles régissant les collectivités territoriales. Elle vise à faciliter leur fonctionnement tout en respectant les principes de gestion des services sociaux locaux. Ces changements s'appliquent également à certaines dispositions du code de la sécurité sociale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 juillet 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1202
Dossier législatif : DLR5L15N36797

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 juillet 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les récentes lois de simplification du droit ont tracé la voie dans laquelle nous devons nous inscrire pour redonner à la norme sa légitimité et son sens : tout d’abord en étant comprise par tous, préalable essentiel à son respect et ensuite en se limitant au cadre nécessaire à la coexistence des intérêts privés et de l’intérêt général, sans complexifier à outrance ce qui ne le mérite pas. S’agissant du droit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il s’est enrichi et assoupli à bon escient, par l’adoption des lois du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. À l’heure où les collectivités territoriales, en premier lieu le bloc communal, doivent maintenir des services de proximité, maîtriser la fiscalité locale et poursuivre des investissements publics locaux pertinents, en dépit d’une baisse drastique d’une partie des dotations de l’État, il est primordial de simplifier, dès que cela est possible, le cadre normatif de fonctionnement des collectivités territoriales. Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et le s centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) devraient ainsi pouvoir poursuivre leur activité de façon pertinente, sans nécessairement adopter le statut d’établissement public, qui induit une myriade de formalités …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 123-6 du code de l’action social e et des familles, il est inséré un article L. 123-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 123-6-1. – Par dérogation à l’article L. 123-6, le centre d’action sociale peut être constitué sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière, au sens de l’article L. 2221- 4 du code général des collectivités territoriales. « Tout centre d’action sociale, constitué sous forme d’établissement public administratif à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du, peut être transformé en régie dotée de la seule autonomie financière, par délibération de l’organe délibérant de la commune o u de l’établissement public de coopération intercommunale auquel il est rattaché. « Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent et conformément à l’article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales, l’organisation administrative et financière de la régie dotée de la seule autonomie financière sera déterminée par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle est rattachée ».…
  • Article 2 Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « que ces derniers soient constitués sous forme d’établissement public administratif ou de régie dotée de la seule autonomie financière ».

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Pour aller plus loin