Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 août 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer l’assiduité scolaire en modifiant le code de l’éducation afin d’intégrer des dispositions relatives à l’obligation d’assiduité. Il prévoit également que, en cas de manquement à cette obligation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales puisse suspendre le versement de certaines allocations familiales, sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Enfin, il institue un comité de suivi et prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’année 2019, évaluant les dispositifs existants et proposant des éventuelles modifications.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 août 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les derniers éléments chiffrés sur l’absentéisme des élèves, publiés dans une note de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale de mars 2018, sont alarmants. En effet, en janvier 2017, il y avait plus de 250 000 élèves absentéistes. Dans les établissements publics du second degré, 4,9 % des élèves ont été absent de façon non justifiée quatre demi-journées ou plus par mois en moyenne. La même note de la DEPP indique que le taux d’absentéisme varie fortement d’un établissement à l’autre : en janvier 2017, dans un établissement sur dix, il dépassait 13,4 %. Les 10 % d’établissements les plus touchés concentrent la moitié des élèves absentéistes. Ce phénomène met à mal un principe républicain essentiel, celui de l’obligation scolaire, dont l’assiduité constitue le corollaire naturel. Comme le soulignait M. Paul Bert, lors du débat sur le projet de loi tendant à rendre l’enseignement primaire obligatoire, le 4 décembre 1880 : « Faut-il redire encore combien l’instruction publique est cause de prospérité matérielle et morale pour la société ? Faut-il répéter ces banalités – s’il est permis de donner à ces vérités éternelles, cette caractéristique irrespectueuse – faut-il répéter que la richesse sociale augmente avec l’instruction, que la criminalité diminue avec l’instruction, qu’un homme ignorant, non seulement est frappé d’infériorité personnelle, mais qu’il devient ou peut devenir une ch…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 131-8 » ; 2° L’article L. 131-8 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ; b) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. « Elle communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. « Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6. « Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé pa r l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-4-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. « Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu. « Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées. « La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. » 3° L’article L. 131-9 est complété par les mots : «, sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale. »…
- Article 2 Après l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 552-4-1 – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organism e débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre !! ! ! ! de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »…
- Article 3 Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 222-4-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 222-4-1 – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale. « Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’ai de et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son conte nu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre. « Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut : « 1° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ; « 2° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375-9-1 du code civil. « Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil départemental peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. » 2° L’article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »…
- Article 4 Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire et d’accompagnement parental et proposant, le cas échéant, les modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’y être apportées. Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective de façon à assurer le pluralisme des opinions et des appartenances politiques, formule des recommandations et peut se prononcer sur les recommandations de ce rapport. !…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (23)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)