Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'introduire une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont le taux dépend de la variation du cours du pétrole. Cette taxe s'applique lorsque le prix moyen du pétrole Brent varie de plus de 10 % par rapport à un seuil déterminé. L'objectif est de limiter l'impact des hausses des prix des carburants sur le pouvoir d'achat des ménages. La mesure vise à réduire la charge fiscale sur les consommateurs en évitant une augmentation automatique des taxes. Elle modifie le code des douanes pour instaurer ce mécanisme de taxation variable.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 décembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis plusieurs semestres, le prix du pétrole sur les marchés internationaux, et donc les prix des carburants et du fioul domestique sur le marché français connaissent une hausse significative et continue. Si la hausse des cours de produits pétroliers est une des raisons du coût final des carburants pour les consommateurs françai s, il n’est pas supportable de laisser la fiscalité venir corrélativement et aveuglement taxer les ménages. En un an, le prix du gasoil a augmenté de 25 %. Cette hausse ne fait que commencer puisque de nombreuses augmentations de taxes sur les carburants sont prévues d’ici 2022 et ce même automobiliste payera en moyenne à la fin du quinquennat 790 € de taxes supplémentaires. Les taux de taxation atteignent pourtant déjà un ni veau historique : 140 % sur le gasoil et 160 % sur l’essence, et seul s 5 % des nouvelles rentrées fiscales sont affectés à la transition énergétique, ce qui prouver la démarche purement budgétaire du Gouvernement. La présente proposition de loi corrige l’application linéaire de taxes sur le prix du baril de pétrole. Dans ce contexte exceptionnel et douloureux pour les ménages, l’État doit bloquer les tarifs à la pompe. Nous sommes aujourd’hui dans un contexte similaire au début des années 2000 : le gouvernement de l’époque avait, afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, instauré un taxe dite « flottante » sur les carburants (Une « TIPP flottante » a été mise en œuvre en France entre le 1 er octob…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le a) du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rétabli : « a) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent a, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indic e 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire. « Cette modification est effectuée le 1 er octobre 2019 pour la période du 1 er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulé e du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur lapé riode du 1 er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2019. La modification est effectuée le 1 er décembre 2019 pour la période du 1 er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2020 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1 er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné l a modification précédente. « Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée. « Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent a, par l’autorité administrative compétente. « Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2018. « Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. « Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. » 2° Après le neuvième alinéa à l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 21 janvier 2019, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du a du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1 er octobre 2018 et la moyenne des taux applicables en vertu du même a pour chacun des bimestres dudit semestre. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (25)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)