supendre droits RSA personnes coupables exactions manifestations

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Arnaud VialaLR · avec 23 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de suspendre, pour une durée maximale d’un an, le revenu de solidarité active (RSA) des personnes reconnues coupables d’exactions lors de manifestations, telles que des dégradations ou des actes armés. Cette suspension s’applique en particulier aux personnes participant à un attroupement armé ou provoquant directement un tel attroupement. La mesure vise à ajouter une sanction complémentaire aux peines pénales existantes encourues par ces comportements. Elle s’inscrit dans le cadre des dispositions du code pénal, modifiées par cette proposition de loi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 mars 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1780
Dossier législatif : DLR5L15N37320

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Si les personnes qui se livrent, lors d’une manifestation, à des dégradations sur la voie publique et/ou dans des locaux publics ou privés, encourent d’ores et déjà des peines d’amende et/ou d’emprisonnement ainsi que diverses peines complémentaires, il est concevable de compléter cet arsenal répressif par une suspension de leurs droits au RSA. Il faut priver du revenu de solidarité active (RSA), prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des famille s, des « casseurs » qui en sont bénéficiaires, et ce, en raison de leur participation (armée ou non) à un attroupement, de leur participation armée à une manifestation ou réunion publique autorisée ou de la provocation directe à un attroupement armé. Il n’est pas tolérable que des citoyens français, bénéficiant de prestations sociales, puissent dégrader des biens publics ou privés et s’en prendre aux forces de l’ordre dans l’intention de porter atteinte à leur intégrité physique. La suppression du RSA pour les personnes reconnues coupables de tels faits permet de leur infliger une sanction lourde, aussi bien matérielle que morale, pouvant les empêcher de recommencer. Cela pourra avoir un effet dissuasif sur certaines personnes, plus tempérées dans leur attitude, leur évitant ainsi de prendre part aux débordements. À cette fin, la liste des peines complémentaires obligatoires encourues par les personnes qui se rendent coupables de tels faits pourrait être complétée. Toutefois, afin d’accorder ce…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 431-7 est ainsi modifié : a) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et de familles. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est alors suspendu sont fixées par décret en Conseil d’État. Il est toutefois tenu compte des charges de famille lui incombant. » b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – La personne physique coupable de l’une des infractions prévues par l’article 431-4 encourt également lape ine complémentaire de suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est alors suspendu sont fixées par décret en Conseil d’État. Il est toutefois tenu compte des charges de famille lui incombant. » 2° Après le 2° du II de l’article 431-11, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est alors suspendu sont fixées par décret en Conseil d’État. Il est toutefois tenu compte des charges de famille lui incombant. »…

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