Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 juin 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code de la santé publique en introduisant des mesures de désinfection, et il modifie la loi de 1964 relative à la lutte contre les moustiques en précisant la délimitation des zones de lutte par arrêté préfectoral. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020. Ces dispositions visent à renforcer les actions de prévention des maladies transmises par les insectes.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 juin 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’objet de cette proposition de loi vise à renforce r la prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes. Face au développement des maladies vectorielles transmises par les insectes telles que la dengue, le chikungunya, le z ika, la fièvre jaune, il nous paraît nécessaire de mieux protéger la population et de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens. La répétition des épidémies d’arboviroses dans nos territoires d’outre-mer (dengue, chikungunya), l’aggravation de s pathologies ou l’apparition de nouvelles arboviroses au niveau mondial (Zika) et l’apparition des premières épidémies en Europe, tel le que l’épidémie de maladie à virus West Nile qui a touché le pourtour méditerranéen cet été, montrent qu’il est essentiel de développer un système efficient de prévention des maladies vectorielles fondé sur l’ad hésion de tous les acteurs en place. Ces épidémies de maladies vectorielles risquent de s’intensifier en raison du réchauffement climatique, il convient de s’y préparer en faisant de la lutte contre les insectes un enjeu sanitaire de premier plan. Dans l’Hexagone, le risque est d’autant plus grand que l’extension de l’aire d’implantation du moustique tigre (Aedes albopictus) se poursuit de manière rapide et concerne dorénavant 51 départements contre 20 en 2014. Hormis la question essentielle de santé publique qu ’elles posent, ces épidémies d’arboviroses, comme toute épidémie, peuvent durablement perturber la société, l’activité écono…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre IV du titre I de la troisième partie du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Il est insérée une section 1, intitulée : « Mesures de désinfection » et qui comprend les articles L. 3114-1 et L. 3114-2. 2° Après l’article L. 3114-2, il est créé une section 2 intitulée : « Prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes » comprenant les articles L. 3114-3 à L. 3114-6. 3° L’article L. 3114-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 3114-3. – La politique de prévention des maladies vectorielles relève de la compétence de l’État, sans préjudice d es missions d’hygiène et de salubrité dévolues aux collectivités. 4° L’article L. 3114-4 est ainsi rétabli : « Art. L. 3114-4. – Pour prévenir le développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes vecteurs et constituant une menace pour la santé de la population, l’agence régionale de santé définit les mesures de prévention ainsi que pour le compte du préfet dans les conditions prévues à l’article L. 1435-1, les mesures de lutte nécessaires. « Pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte qui lui incombent, l’agence régionale de santé peut recourir à des opérateurs publics ou privés. « Seuls les agents habilités des agences régionales de santé ou les agents des opérateurs mentionnés au second alinéa sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques e t privées, même habitées, pour procéder aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures : « 1° Dans les zones définies par l’autorité compétente ; « 2° Et après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps, par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts. « Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures sauf si la situation d’urgence justifie l’intervention en dehors de ces heures. « Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants des zones déterminées dans la zone de lut te, mettent tout en œuvre pour permettre aux agents mentionnés au troisième alinéa d’effectuer les prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires et se conformer à leurs prescriptions, notamment, en procédant aux déplacements d’animaux et de matériels nécessités par ces opérations. « Les agents mentionnés au troisième alinéa sont autorisés à procéder d’office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre des mesures définies par l’autorité compétente. « Les agents des agences régionales de santé disposent à cet effet des prérogatives mentionnées à l’article L. 1421-2. 5° Les articles L. 3114-5 et L. 3114-6 sont ainsi rédigés : « Art. L. 3114-5. – Des expérimentations innovantes pour lutter contre les insectes vecteurs peuvent être autorisées par l e préfet, après avis du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envir onnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, dans les conditions et pour une durée qu’il définit et qui ne peut dépasser trois ans. « Art. L. 3114-6. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État : « 1° La nature des mesures susceptibles d’être pris es en application de l’article L. 3114-4 et les modalités selon lesquelles les agents habilités peuvent être autorisés à pénétrer dans les propriétés privées ; « 2° Les modalités de mise en œuvre des expérimentations mentionnées à l’article L. 3114-5. »…
- Article 2 La loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à lutte contre les moustiques est ainsi modifiée : 1° Les quatre premiers alinéas de l’article 1 er sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 1416-1 du code de la santé publique, dans les départements où les moustiques constituent une nuisance pour la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieu r et des ministres chargés de la santé et de l’environnement ou, en cas de besoin, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient » ; 2° L’article 7-1 est abrogé.…
- Article 3 L’article 1 er entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (200)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)