Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 octobre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les dispositions relatives aux autopsies judiciaires afin de mieux encadrer le prélèvement et le traitement des organes. Il supprime une condition liée à l'identification du défunt dans le cadre des prélèvements. Un décret en Conseil d'État devra préciser les modalités d'application de cette modification. L'objectif est de clarifier les règles juridiques applicables aux autopsies et aux prélèvements anatomiques. Cette mesure vise à répondre à des difficultés soulevées par les familles de victimes concernant le destin des organes prélevés.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 octobre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les familles de victimes, que ce soit à la suite d’accidents mortels de la circulation, d’attentats, d’homicides ou de morts inexpliquées, éprouvent de nombreuses difficultés lorsque le corps fait l’objet d’une autopsie judiciaire et que des organes sont prélevés. En effet, ces organes ne sont pas réintégrés au corps en vue des obsèques, et sont détruits en tant que « déchets anatomiques ». Pourtant, cette démarche est encadrée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui vient combler un vide juridique sur cette question des autopsies judiciaires par la création du chapitre IV du titre IV du livre I er du code de procédure pénale. Ce dernier, tout en régissant les autopsies judiciaires, prévoit toujours la destruction des prélèvements biologiques, sauf à la demande des familles, lorsque « ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt ». La proposition de dispositif suivante permet la restitution des prélèvements biologiques à la demande des familles même si ces derniers ont constitué les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt. Aussi, considérant le manque d’information évident de la possibilité de prélèvements biologiques lors d’une autopsie judiciaire après un accident mortel de la route par exemple, il est indiqué que les familles doivent être informées de leur droit à restitution et cela de façon concrète. Il est en effet indispensable d’informer et d’accompagner les familles dans ces épreuves dou…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le dernier alinéa de l’article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Les mots : « et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt » sont supprimés ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les familles sont informées de leur droit à restitution et les conditions dans lesquelles l’inhumation ou la crémation peuvent être réalisées lorsque les obsèques ont déjà eu lieu. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)