souffrances animales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 août 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Voir le vote sur ce texte 8 octobre 2020 · adopté · 63 pour, 24 contre, 7 abstentions

Auteur : Cédric VillaniLREM · avec 26 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose la création d’un fonds de soutien pour accompagner financièrement les acteurs économiques affectés par les mesures de la loi. Il interdit certains spectacles utilisant des animaux non domestiques, supprime des mentions liées à la fourrure dans le code rural et modifie des dispositions relatives à la chasse et aux conditions d’élevage. Des dispositions sont également prises pour assurer la compensation des coûts supplémentaires pour l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 août 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3293
Dossier législatif : DLR5L15N40345

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 août 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Comprendre les votes

3 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (3)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'article 1er de la proposition de loi relative à de premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR15EDS30SOC17LT56DEM270LREM19AGIR17UDI104LR15NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi reprend et aménage une large partie du projet de « référendum pour les animaux » initié par un collectif de 40 associations ainsi que des dizaines de personnalités du monde économique, culturel ou politique. Elle est complétée, dès son article 1er, de dispositifs d’accompagnement et de financement des acteurs économiques concernés pour rendre viable cette transition. Voilà en effet un demi-siècle que la cause du bien- être animal, ou plutôt la lutte contre les souffrances animales, a gagné en ampleur en France et dans le monde. Les progrès des sciences d u comportement animal, l’étude des écosystèmes terrestres, les travaux des philosophes tels que Peter Singer, Sue Donaldson ou Will Kymlicka, l es mouvements militants, et de nombreux lanceurs d’alerte, ont participé à une importante prise de conscience de ces enjeux. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité et d’émotions, capables de communication et d’entraide ; l’éthique demande leur respect. La loi a pris acte, tardivement, de cette évolution : depuis 2015 les animaux sont reconnus par l’article 515-14 du code civil comme des « êtres vivants doués de sensibilité ». Les articles L. 214 -1 et suivants du code rural et de la pêche maritime reconnaissent que tout animal doit être « placé par son propriétaire dans des conditions compatible s avec les impératifs biologiques de son espèce » et qu’il est « interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestique…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agri culture et de l’environnement, un fonds de soutien à la transition pour le bien-être animal destiné aux acteurs économiques dont l’activ ité est sensiblement affectée par la présente loi, afin d’accompagner financièrement la transformation de leur activité. Un décret définit les modalités de mise en œuvre de ce fonds, notamment la liste des acteurs économiques éligible s à l’attribution des aides qui en sont issues, les modalités de gestion du fonds ainsi que les conditions et modalités d’attribution des aides.…
  • Article 2 I. – Le code rural et de la pêche maritime est ains i modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 214-9, les mot s : «, de fourrure » sont supprimés. 2° Après l’article L. 214-9, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-9-1. – L’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits à compter du 1er janvier 2025. « À compter de cette date, l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entre prise au titre du dernier exercice clos. « En cas de condamnation du propriétaire de l’anima l ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu ’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animal e reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. « Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : « – l’amende suivant les modalités prévues à l’arti cle 131-38 du même code ; « – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’ar ticle 131-39 dudit code. »…
  • Article 3 Après l’article L. 413-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 413-5-1. – I. Est interdit tout spectacle ayant recours à d es animaux d’espèces non domestiques dans le délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers. « Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’util ité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer. « II. – À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l’interdiction mentionnée au même I es t punie d’une amende de 50 000 € par animal. « En cas de condamnation du propriétaire de l’anima l ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilit é publique ou déclarée, qui peut librement en disposer. « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d’animaux dès lors que le s facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour pré parer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pa s applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. « Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : « – une amende en application de l’article 131-38 d u même code ; « – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’ar ticle 131-39 dudit code. « III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d’État. « IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce O rcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus e n France est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers. « La détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installé s en mer à des fins de réhabilitation. « La violation des interdictions figurant aux deux alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 € par animal. « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »…
  • Article 4 I. – L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La chasse des oiseaux de passage par l’utilisatio n des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. » 3° Le cinquième alinéa est supprimé ; 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. » II. – La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Exercice de la chasse « Art L. 428-3-1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, ainsi que l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » III. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À compter de la date mentionnée au premier alinéa d u présent III, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal.…
  • Article 5 I. – Le code rural et de la pêche maritime est ains i modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 214-11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers. « L’exploitation de tout élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2040. » 2° Après l’article L. 214-11, il est inséré un article L. 214-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-11-1. – À compter du 1 er janvier 2040, l’exploitation d’un élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « En cas de condamnation du propriétaire de l’anima l ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu ’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animal e reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer. « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. « Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : « – une amende en application de l’article 131-38 d u même code ; « – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’ar ticle 131-39 dudit code. » 3° Après l’article L. 214-3, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-3-1. – L’élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025. » II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente une stratégie nationale visant à mettre fin à l’élevage des animaux de rente, durant la majorité du temps écoulé entre leur naissance et leur abattage, en cage, case, stalle ou box, y compris, pour l’élevage porcin, ceux utilisés pendant la gestation et la mise-bas. Des dates d’entrée en vigueur comprises entre 2025 et 2030 sont prévues pour les différentes filières d’élevage, te nant compte de la capacité de chaque filière à opérer la transformation des conditions d’élevage requise.…
  • Article 6 Compense la charge de l'État par la création de taxes additionnelles à des droits du code général des impôts. La charge résultant de l’application de la présente loi pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des affaires économiques

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 52 amendements examinés en commission (Affaires économiques), dont 9 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

231 amendements ont été déposés sur ce texte (52 en commission, 179 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 9 Adoptés
  • 10 Rejetés
  • 26 Devenus sans objet
  • 3 Non défendus
  • 51 Retirés
  • 3 Irrecevables (article 40)
  • 52 Irrecevables (autres motifs)
  • 77 En attente d'examen

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires économiques

Article premier 6 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 14 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 13 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 55 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 28 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 23 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 7 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 26 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 48 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (2)

Pour aller plus loin