Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer le secret professionnel des avocats en modifiant plusieurs articles du code de procédure pénale. Il introduit des dispositions qui limitent les interceptions dans les lieux ou supports liés aux avocats, sauf en cas d'indices de participation à une infraction. Il précise également les conditions de recours et de transmission des informations obtenues par des interceptions. Enfin, il élargit les possibilités de saisie de certaines données, tout en maintenant des garanties juridiques pour le respect du secret.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les révélations du magazine Le Point à propos de la « nouvelle affaire des écoutes », le 25 juin dernier, sont révélatrice s des limites de la législation actuelle en matière d’écoutes, de « fad ettes » (factures téléphoniques détaillées) et plus généralement de secret professionnel des avocats. Le scandale causé par l’ampleur de l’attei nte à ce secret récemment révélée, quand bien même celle-ci serait dans les limites de la légalité, dépasse largement une affaire judiciaire particulière et l’institution qui en est chargée, en l’occurrence le Parquet national financier. L’air du temps, à l’époque des réseaux sociaux et d u rétrécissement du droit à la vie privée et à l’intimité, est à la culture - voire au culte - de la transparence. Tout secret est immédiatement soupçon né ; en particulier lorsqu’il s’agit du secret professionnel d’une profession en particulier, qui chercherait à défendre son pré carré. Pourtant, loi n d’être un passe-droit pour les avocats, le secret professionnel est indispensable au respect des droits de la défense et au procès équitable. Nécessaire à la confidence, il constitue la base de la confiance des citoyens dans leur système judiciaire, qui les protège contre l’arbitraire de l’État. La confidentialité des échanges n’est pas un privilège d’avocat, c’est un droit du citoyen. Le secret professionnel est donc d’ordre public, et toute limitation doit être strictement encadrée. Pourtant, le droit n’offre pas de garanties suffisante…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « et », la fin de la seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « est susceptible d’un recours devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire après le versement au dossier des retranscriptions. Ce recours peut être formé par la personne au nom de laquelle la ligne est ouverte ou par un interlocuteur avec lequel une conversation a été interceptée. » ; 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’interception a lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur, le président de l’assemblée à laquelle il appartient peut également former un recours. « Lorsque l’interception a lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, le bâtonnier peut également former un recours. « Lorsque l’interception a lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile, le premier président et le procureur général de la juridiction où il réside peuvent également former un recours. »…
- Article 2 À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95 du code de procédure pénale, le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « à cinquième alinéas ».
- Article 3 L’article 100-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une interception sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile ne peut avoir lieu que s’il existe contre l’avocat des indices de participation à une infraction à la date où est autorisée l’interception. »
- Article 4 Le troisième alinéa de l’article 100-5 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou ne concernant pas les faits visés dans la décision d’autorisation ».
- Article 5 I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IER du titre III du livre IER du code de procédure pénale est complétée par un article 100-9 ainsi rédigé : « Art. 100-9. – En matière criminelle et en matière correctionnelle, le juge d’instruction peut saisir des facturations détaillées de téléphone suivant la même procédure que l’interception, l’enr egistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, tels que définis aux articles 100 à 100-8 ». II. – Après l’article 706-95 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-95-1 A ainsi rédigé : « Art. 706-95-1 A. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou d e l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exi gent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut saisir des facturations détaillées de téléphone suivant la même procédure que l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, tels que définis à l’article 706-95. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)