prélèvement sur les bénéfices supplémentaires des « GAFAM »

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 novembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guillaume PeltierLR · avec 26 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer un prélèvement sur les ventes en ligne réalisées par certaines grandes plateformes numériques, durant les années 2020 et 2021. Les recettes de ce prélèvement seront versées dans un fonds de soutien destiné à aider les commerces de proximité, les artisans et les librairies. Ce fonds sera géré selon des modalités déterminées par un décret, qui définira notamment les conditions d’éligibilité et les dispositifs d’aides financières.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 novembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3556
Dossier législatif : DLR5L15N40904

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 novembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En raison de la « deuxième vague » de covid-19 qui déferle sur notre pays, et de l’impréparation de l’exécutif et de nos bureaucrates face à celle-ci, le Président de la République a annoncé, durant une allocution solennelle du mercredi 28 octobre 2020, un re-confinement des Français sur l’ensemble du territoire national, dernière solution pour limiter la circulation du virus. Ce re-confinement sonne donc une nouvelle fois le glas de nos commerces dits « non-essentiels », pourtant déjà en proie à de terribles difficultés financières depuis les débuts de la crise sanitaire. Si aucune leçon n’a été tirée au sommet de l’État depuis la « première vague », nos commerces de proximité, nos libraires, nos coiffeurs, nos restaurateurs… tous ces visages qui font le sel de notre quotidien sont menacés d’une disparition pure et simple, et sans espoir de retour. La ruine de nos commerces de proximité aurait des conséquences catastrophiques : au-delà du sort de nos commerçants eux-mêmes, qui grossiraient un peu plus les rangs des chômeurs, et de leur propre famille, ainsi que des faillites en chaîne pour le s fournisseurs et les bailleurs, nous assisterions au déclin nos centres-villes, à la mort de nos villages, à la disparition d’un des derniers liens sociaux, à la mainmise démesurée des seules grandes enseignes, qui restent ouvertes, et de Google, Apple, Facebook et Amazon (GAFAM), qui prennent cyniquement le relais. La France d’après ne doit pas être le monde d’auj…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Au titre des années civiles 2020 et 2021, il est établi un prélèvement annuel sur les ventes de biens commandés par voie électronique réalisées par les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation : 1° Les opérateurs visés au premier alinéa ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 millions d’euros à l’échelle mondiale et de 25 millions d’euros à l’échelle du territoire français lors du dernier exercice clos. 2° Le prélèvement est assis au prorata du bénéfice réalisé sur les produits commandés par voie électronique depuis la première déclaration de l’état d’urgence sanitaire, en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, pour la fraction supérieure au chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de biens commandés par voie électronique par rapport à la moyenne d’une période égale lors du dernier exercice clos. 3° Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à l’assiette définie au 2° un taux de 50 %. 4° Le produit de ce prélèvement est intégralement affecté au fonds de soutien visé à l’article 2 de la présente loi.…
  • Article 2 I. - Au titre des années civiles 2020 et 2021, il est créé un fonds de soutien doté de la personnalité morale visant à mettre en place des dispositifs d’aides financières au profit des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale. II. - Le fonds de soutien visé au présent article est financé intégralement par le produit du prélèvement établi à l’article premier.…
  • Article 3 Un décret fixe les modalités d’application de la présente loi, les conditions d’éligibilité, la détermination du montant, le champ d’application du fonds et des dispositifs d’aides financières pour ses bénéficiaires, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

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Pour aller plus loin