compétence juge d'instance autoriser ouverture cercueil pour permettre crémation corps personne décédée à l'étranger

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er décembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Anne-Laure BlinLR · avec 19 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi propose de conférer au juge d’instance le pouvoir d’autoriser l’ouverture d’un cercueil en zinc dans lequel a été placé le corps d’une personne décédée à l’étranger. Cette mesure vise à permettre la crémation du corps, en vue de respecter les souhaits des proches ou des volontés exprimées par la personne décédée. Actuellement, les crématoriums refusent souvent de brûler des cercueils en zinc en raison des risques qu’ils représentent pour leur équipement. Le texte ne modifie pas les dispositions des traités internationaux applicables, mais il facilite la mise en œuvre des souhaits des familles dans des cas précis.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 1er décembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3618
Dossier législatif : DLR5L15N41000

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 1er décembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente démarche législative résulte de cas mal heureusement fréquents. Les procureurs de la République aspirent à ce que la loi soit adaptée, leur intervention à ce jour n’étant pas formellement conforme aux textes légaux en dehors de procédures judiciaires. C’est pourquoi alors, nombreux sont-ils à ne pas s’estimer compétents. En effet, en cas de décès à l’étranger, pour des raisons d’hygiène et de prévention des trafics illicites, l’article 3 de l’Arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l’article 6 de l’accord de Strasbourg du 26 septembre 1973 prévoient l’obligation de transporter le corps d’une personne décédée dans un cercueil en zinc hermétiquement clos. Ces deux traités ayant été signés et ratifiés par la France, ces dispositions sont aujourd’hui applicables. Bien que cette mesure de transport ne fasse pas obstacle à la crémation d’un corps, elle confronte les familles des personnes ayant choisi la crémation à de réelles difficultés pratiques. En effet, la crémation de cercueils en zinc étant susceptible d’endommager le s crématoriums, la plupart d’entre eux refusent d’y procéder. Par conséquent, dans de telles circonstances, pour procéder à l’incinération, il est nécessaire de transférer le corps d’un cercueil en zinc vers un autre en bois. Ce procédé présuppose la réouverture du premier cercueil en zinc. Aujourd’hui, le droit en vigueur ne permet pas la réouverture du cercueil, l’article R. 2213-20 du code général des collectivités terri…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivité s territoriales est complétée par un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé : « Art. L.2223-42-1. – Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil métallique pour assurer son transport international, le plus proche parent du défunt peut demander, afin de respecter la volonté du défunt, le transfert du corps, en présence d’un officier de police judiciaire, dans un cercueil permettant sa crémation. L’autorisation d’ouvrir le cercueil est prononcée par le juge du tribunal d’instance du ressort du domicile du plus proche parent. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin