lutte contre la pauvreté et la précarité alimentaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric PaugetLR · avec 24 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie certaines dispositions législatives pour mieux lutter contre la précarité et la pauvreté, notamment en changeant le terme « exclusion sociale » en « précarité » dans le code de l’action sociale et des familles. Il introduit des dispositions visant à renforcer la transparence et l’engagement des acteurs économiques dans la lutte contre la précarité alimentaire, ainsi que des mesures expérimentales pour mieux gérer la distribution des dons alimentaires. Il prévoit également une augmentation du taux de réduction d’impôt pour les dons faits pendant une crise sanitaire à des organismes sans but lucratif.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 janvier 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3751
Dossier législatif : DLR5L15N41307

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire sans précédent que nous vivons bouleverse la vie de millions de Français et montre au grand jour les situations de précarité. Au printemps dernier déjà, au sortir du premier confinement, j’appelais l’attention du Gouvernement sur ce grave sujet et un amendement au projet de loi de finances rectificative venait mettre en lumière la nécessité d’affecter le produit des amendes dressées pour non-respect des règles de confinement aux associations caritatives. Depuis, cette crise alerte toujours davantage sur les insuffisances des moyens mobilisés à l’échelle nationale contre la pauvreté et les associations caritatives et d’aide humanitaire expriment leurs inquiétudes sur une situation qui, hélas, ira s’amplifiant. En effet, les populations économiquement les plus fragiles au nombre desquelles des étudiants, des mères de familles et des personnes âgées, sont brutalement passées de la précarité à la pauvreté et viennent grossir les 8,8 millions de personnes pauvres (source CESE) qui sont le cortège de ceux qui survivent habituellement grâce à l’action de ces associations caritatives. Ainsi, depuis le début de la crise, la Fédération française des banques alimentaires a enregistré une hausse de 20 à 25 % de distribution de ses stocks au profit des plus démunis, alors que la Croix-Rouge française et les Restos du cœur sont débordés par le nombre de demandes en augmentation exponentielle. Dans le même temps, le Secours populaire français qui a di…

Articles (15 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « l’exclusion sociale » sont remplacés par les mots : « la précarité » ; 2° Sont ajoutés deux articles L. 144-1 et L. 144-2 ainsi rédigés : « Art. L. 144-1. – À compter du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, il est créé un Observatoire national de la pauvreté et de la précarité placé sous l’autorité du ministère des solidarités et de la santé. « Cet Observatoire a pour mission de collecter, d’analyser, de partager et de diffuser les données d’activité de l’ensemble des services départementaux en charge de l’aide sociale afin de lutter contre la précarité sociale et alimentaire. « Le conseil d’orientation de l’Observatoire national de la pauvreté et de la précarité comprend notamment deux députés et deux sénateurs. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. « Art. L. 144-2. – L’Observatoire national remet un rapport public annuel au Parlement sur l’état de la pauvreté et de la précarité en France. »…
  • Article 2 L’article L. 541-15-6-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « volume », sont insérés les mots : « des marchandises jetées et » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans un souci de transparence sur l’engagement dans la lutte contre la précarité alimentaire de la grande distribution, les distributeurs du secteur alimentaire mentionnés au 1° du II de l’article L. 541-15-6 doivent également procéder à un affichage public physique présentant leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que les résultats obtenus qui intègrent le volume des marchandises jetées et des dons alimentaires réalisés à compter du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la pauvreté et la précarité alimentaire. » CHAPITRE II Favoriser les dons…
  • Article 3 I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé : « 1 quater Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est porté à 100 % pour les versements effectués pendant une période de crise sanitaire au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 546 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l’imposition des revenus de l’année 2020, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros. « La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. « Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 4 L’article L. 541-15-6 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Après le mot : « supérieure », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à deux cents mètres carrés » ; b) Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ; c) Au 3°, le mot : « trois » est supprimé ; d) Au 4°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ; 2° À la première phrase du II bis, les mots : « au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée » sont remplacés par les mots : « à deux cents mètres carrés ».…
  • Article 5 À l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter. – À compter du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la pauvreté et la précarité alimentaire, les distributeurs du secteur alimentaire ainsi que les établissements de vente au détail en libre-service qui réalisent plus du tiers de leurs ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure à deux mille cinq cents mètres carrés, sont chargés d’assurer l’acheminement et la livraison de leurs dons aux associations avec lesquelles ils ont conclu une convention de lutte contre le gaspillage alimentaire. »…
  • Article 6 Après le II ter de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé : « II quater. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre la pauvreté et la précarité alimentaire, les distributeurs du secteur alimentaire ainsi que les établissements de vente au détail en libre-service qui réalisent plus du tiers de leurs ventes en alimentation, dont la surface de vente est supérieure à deux mille cinq cents mètres carrés, doivent mettre un local de collecte solidaire à disposition permanente des associations avec lesquelles ils auront conclu une convention de lutte contre le gaspillage alimentaire pendant la durée de leurs heures d’ouverture au public dans le but exclusif de leur permettre de recueillir les dons des particuliers. » CHAPITRE III Mesures pénales…
  • Article 7 Après l’article L. 541-46 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-46-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-46-1. – Le fait de se livrer à un trafic ou à des détournement des dons alimentaires en y recourant de façon excessive et manifestement disproportionné avec les besoins normaux d’une personne est assimilé à une escroquerie au sens du 3° de l’article 313-2 du code pénal ou à un abus de confiance au sens du 3° de l’article 314-2 du code pénal. La récidive ou la commission de ces délits en bande organisée constitue une circonstance aggravante de ces infractions qui sont alors passibles des peines renforcées prévues par le code pénal. » TITRE II LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE CHAPITRE I ER Sensibilisation au gaspillage alimentaire…
  • Article 8 I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire ». II. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le projet a également pour objectif de sensibiliser tous les élèves aux thématiques telles que la protection de l’environnement, les économies d’énergie et la lutte contre le gaspillage alimentaire. »…
  • Article 9 Après le I de l’article L. 541-15-6-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, une charte pour la prévention du gaspillage est élaborée dans chaque département avec l’ensemble des partenaires concernés. « Cette charte opposable dûment signée par les différents partenaires, est approuvée par le comité responsable du plan départemental de lutte contre la précarité alimentaire des personnes défavorisées et fait l’objet d’une évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention du gaspillage alimentaire. Un décret fixe la liste de s dispositions appelées à figurer dans la charte. » CHAPITRE II Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire…
  • Article 10 I. – Le titre I du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 213-2 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le département doit, à compter du 1 er janvier 2022, instaurer dans tous les services de restauration collective des collèges une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un rapport faisant état des démarches prises et des résultats obtenus est fourni tous les douze mois par les services de restauration collective à la direction départementale des territoires. Celle-ci est en charge de regrouper les pratiques, méthodes et démarches dans un rapport unique transmis dans les deux mois à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie la plus proche. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de rendre publiques sur son site internet les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire qu’elle juge les plus efficientes dans un délai d’un mois suivant la réception de ce rapport. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 214-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « La région doit, à compter du 1 er janvier 2022, instaurer dans tous les services de restauration collective des lycées une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un rapport faisant état des démarches prises et des résultats obtenus est fourni tous les douze mois par les services de restauration collective à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Celle-ci est en charge de regrouper les pratiques, méthodes et démarches dans un rapport unique transmis dans les deux mois à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie la plus proche. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de rendre publiques sur son site internet les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire qu’elle juge les plus efficientes dans un délai d’un mois suivant la réception de ce rapport. » CHAPITRE III Garantir le droit à l’alimentation…
  • Article 11 Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 266-3 ainsi rédigé : « Art. L. 266-3. – À compter du 1 er janvier 2022, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation crée un fonds de lutte contre la précarité alimentaire qui tend progressivement à assurer un droit universel à l’alimentation. « Le financement du fonds de lutte contre la précarité alimentaire est assuré par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation afin de garantir le droit à l’alimentation qui constitue un devoir essentiel de solidarité pour l’ensemble de la nation. « Ce fonds est principalement alimenté par le prélèvement du produit des amendes dressées pour des infractions à la législation sur le gaspillage. « Par une convention passée entre le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de l’économie et des finances, ce fonds peut également être alimenté par le reversement du produit des amendes dressées pour non-respect des règles liées aux pandémies qui accentuent la précarité alimentaire. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 12 Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 266-4 ainsi rédigé : « Art. L. 266-4. – Tout ou partie du fonds mentionné à l’article L. 266-3 peut être attribué en gestion déléguée par le ministère aux conseils départementaux afin qu’ils assurent sa répartition par convention aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire qui sont situées sur leurs territoires respectifs et dans des conditions fixées par décret. « L’agrément d’une association pour la gestion du fonds de lutte contre la précarité alimentaire est accordé par le président du conseil départemental au vu de l’expérience de l’association en matière d’accompagnement et en matière financière et comptable et des moyens techniques et humains dont elle dispose. « Une association ne peut être agréée que si elle établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l’article L. 612-1 du code de commerce et si elle a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article. La mission du commissaire aux comptes s’étend aux comptes du fonds de solidarité pour le logement tenus par l’association. » CHAPITRE IV Mesures pénales et dispositions finales…
  • Article 13 L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé : « X. – Outre le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités, le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée. »
  • Article 14 Le chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « puni », la fin du V de l’article L. 541-15-6 est ainsi rédigée : « d’une amende de 15 000 euros. » ; 2° À la première phrase de l’article L. 541-47, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % ».
  • Article 15 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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