Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à légaliser l’aide active à mourir, définie comme la prescription par un médecin, à la demande expresse d’un patient, d’un produit ou d’un traitement permettant de provoquer la mort. Il précise les conditions dans lesquelles un médecin peut refuser d’y participer et établit des règles pour la prise en charge médicale des personnes souhaitant en bénéficier. Il renforce également le droit des personnes majeures et capables à rédiger des directives anticipées et à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement adapté en fin de vie.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Aujourd’hui nous mourrons mal en France. La crise de la covid-19 nous l’a montré de manière frappante en cette année 2020. Que cela soit dans les établissements d e santé, les Ehpad ou à domicile, nous manquons d’outils juridiques qui pourraient permettre à tout à chacun de choisir sa fin de vie. C’est ce libre choix qui doit nous guider. La situation est préoccupante et le désespoir persiste chez nos aînés et les personnes en situation de handicap et de dépendance. À titre d’exemple, nous avons en France, le plus haut taux de suicide chez nos aînés d’Europe. Un chiffre qui prouve à quel point il devient urgent d’agir. Bien évidemment, il serait injuste de ne pas souligner toutes les avancées qui ont été faites en la matière depuis plusieurs années, grâce aux lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016. Elles ont attribué aux médecins, de manière individuelle ou collégiale, la capacité de définir le moment où le patient est arrivé à la fin de sa vie et impose le devoir d’empêcher tout acharnement thérapeutique. Dès lors que le constat de fin de vie est posé, il est possible de mettre en place un protocole de soins palliatifs, la sédation profonde, ou bien de continuer les soins curatifs, ce qui reviendrait à faire subir un acharnement thérapeutique au patient (1). Si réglementer ces trois situations sur le plan juridique était nécessaire, nous constatons aujourd’hui leurs limites. Malgré l a loi interdisant l’obstination déraisonnable, il existe enco…
Articles (10 extrait·s du texte)
- Article 1 Après l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 110-5-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-5-4. – L’aide active à mourir telle que définie dans le présent article signifie la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin, dans un établissement de santé public ou privé, à domicile accompagné d’une équipe de soignants spécialisés, ou dans un établissement d’une association agréée par la loi. « Toute personne majeure et capable, telle que défi nie par les articles 1145 et 1150 du code civil, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, qui se trouve dans une situation d’affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu’elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de forte dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent article et aux suivants, d’une aide active à mourir. »…
- Article 2 Après l’article L. 1110-5-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1110-5-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-5-5. – Lorsqu’une personne, telle que définie à l’artic le L. 1110-5-4, demande à son médecin de bénéficier de l’aide active à mourir, celui-ci doit s’assurer de la situation médicale, physique et psychique dans laquelle se trouve la personne concernée. « Après étude du dossier et examen du patient, le médecin fait appel, dans un délai de 48 heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou par sa personne de confiance désignée, pour l’éclairer dans sa décision. « Les deux médecins informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques et des solutions alternatives déjà existantes en matière d’accompagnement de fin de vie. Cet entretien peut être renouvelé par les deux médecins dans un nouveau délai de 48 heures s’ils l’estiment nécessaire. « Les médecins rendent leurs conclusions écrites su r l’état du patient dans un délai de quatre jours ouvrés au plus tard, à compter de sa demande initiale. Une fois que les médecins constatent la situation prévue par l’article L. 1110-5-4, le patient doit officiellement confirmer sa volonté de bénéficier de l’aide active à mourir. Les médecins respectent cette volonté. « L’aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la décision. Celle-ci peut avoir lieu en milieu hospitalier, privé comme public, au domicile du patient, ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet par la loi. « Ce délai peut être diminué par le médecin s’il estime que cela est de nature à préserver la dignité du patient, en accord avec ce dernier. « L’intéressé peut, à tout moment, par tous les moyens et sans aucune justification, révoquer sa demande de bénéficier de l’aide active à mourir. »…
- Article 3 Après l’article L. 1110-5-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1110-5-6 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-5-6. – Le dossier médical du patient faisant une demande d’aide active à mourir est complété par les conclusions médicales du médecin et de son confrère s’il y a fait appel, ainsi que le document de confirmation de cette demande. « Dans un délai de huit jours ouvrables à compter d u décès du patient, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir, adresse à la Commission régionale de contrôle prévue à la présente section, un rapport exposant les conditions du décès. « À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. La Commission contrôle la validité du protocole. « Si le protocole est validé, le décès est réputé comme étant une mort naturelle résultant d’une aide active à mourir tell e qu’elle est prévue par le présent code. » CHAPITRE II CLAUSE GÉNÉRALE DE CONSCIENCE DU MÉDECIN ET CLAUSE PARTICULIÈRE À L’AIDE ACTIVE À MOURIR…
- Article 4 Après l’article L. 1110-5-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1110-5-7 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-5-7. – Le médecin n’est pas tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre de l’aide active à mourir. Dans le cas d’un refus de sa part, il doit, dans un délai de deux jours à compter de la demande, s’être assuré de l’accord d’un autre praticien et lui avoir transmis le dossier. » CHAPITRE III EXPRESSION DE LA VOLONTÉ DU PATIENT ET DIRECTIVES ANTICIPÉES…
- Article 5 Le premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « et capable telle que définie par les articles 1145 et 1150 du code civil » ; 2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les personnes de confiance, si elles sont plusieurs, sont classées par ordre de préférence par l’intéressé. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d’empêchement, d’incapacité ou de décès. »…
- Article 6 L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1111-11. – I. – Toute personne majeure et capable, telle qu e définie par les articles 1145 et 1150 du code civil, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. « Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. La demande d’aide active à mourir est précisée dans ces directives. « Elles sont valables et sans condition de durée. L e document doit être daté. En cas de pluralité de rédactions, seul le dernier document en date est reconnu comme exprimant la volonté de la personne. « Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre I er du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge o u du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assist er ni la représenter à cette occasion. « À tout moment et par tout moyen, ces directives s ont révisables et révocables. « Elles s’imposent au médecin, qui doit les respecter. En cas d’impossibilité du médecin, objection de la clause de conscience ou incapacité à prodiguer l’acte, il doit orienter, dans les plus brefs délais, le patient vers un praticien en capacité d’exercer le droit invoqué par le patient. « Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de la rédaction de directives anticipées. « II. - Les directives anticipées sont inscrites su r un registre national automatisé, tenu par la Commission nationale de contrôles des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l’article L. 1111-14 du présent code. Cet enregistrement ne constitue pas une condition de validation du document. « La mention des directives anticipées est fait sur la carte vitale et le dossier médical partagé des assurés sociaux. « III. – Lorsque la personne mentionnée à l’article L. 1110-5-4 n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d’une aide à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans le présent article. La personne de confiance en fait la demande auprès du médecin. « Après examen du patient et étude de son dossier, le médecin établit dans un délai de quatre jours au plus à compter de la saisine pour avis, un rapport indiquant si l’état de la personne concerné e correspond aux directives anticipées. Si tel est le cas, celles-ci doivent être respectées. « Le processus de l’aide active à mourir respecte l es conditions et le protocole établis par l’article L. 1110-5-5. »…
- Article 7 L’article L. 1111-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une personne visée par l’article L. 1110-5-4 est hors d’état d’exprimer sa volonté d e manière libre et éclairée, en l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 et en l’absence de désignation d’une personne de confiance, pour établir et respecter sa volonté, le témoignage de la famille est demandé par le médecin. « L’ordre de primauté à respecter est le suivant : « 1. L’époux, le concubin reconnu par la loi, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 2. Les enfants majeurs, conjointement ; « 3. Les parents, conjointement ; « 4. Les frères et sœurs, conjointement ; « 5. Les neveux et nièces, conjointement ; « 6. Les oncles et tantes, conjointement ; « 7. Les cousins et cousines, conjointement » CHAPITRE IV ACCÈS UNIVERSEL AUX SOINS PALLIATIFS…
- Article 8 L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. 1110-9. – Toute personne en fin de vie, dont l’état le requiert et qui le demande, a un droit d’accès universel à des soins palliatifs et à un accompagnement dans sa fin de vie. « Les modalités de la mise en œuvre de ce droit son t définies par décret en Conseil d’État. « Chaque département français et collectivité d’out re-mer doit être pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre d’habitants. »…
- Article 9 Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement sur la nécessité de présenter annuellement un rapport sur l’application de cette loi et sur la mise en œuvre de l’accès universel aux soins palliatifs. CHAPITRE V GAGES
- Article 10 Compense la charge de la loi pour l'État par une taxe additionnelle et, pour la sécurité sociale, par la majoration de droits du code général des impôts. I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (24)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)