rachat d'entreprise

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Régis JuanicoSOC · avec 47 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à supprimer la possibilité pour les dirigeants d'une entreprise de déposer une offre de rachat après avoir organisé son dépôt de bilan. Il annule une disposition temporaire introduite par une ordonnance en 2020, qui permettait au débiteur ou à l'administrateur judiciaire de présenter une offre de reprise. L’article 1er ratifie cette ordonnance, tandis que l’article 2 abroge l’article 7 de celle-ci, qui était en cause. Cette mesure rétablit ainsi la règle précédente interdisant aux dirigeants de présenter une offre de reprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 janvier 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3756
Dossier législatif : DLR5L15N41304

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Avant la crise sanitaire, l ’article L. 642-3 du code du commerce était clair : dans le cadre d ’une liquidation judiciaire, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au c ours de la procédure, ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise placée en liquidation judiciaire. C’était avant que le Gouvernement ne décide de déroger à ce principe (qui connaissait au demeurant déjà un assouplissement permis par la requête du ministère public quand l ’intérêt général le commandait), au prétexte du maintien de l’emploi. L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, prise sur le fondement du d du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit ainsi qu’une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise en liquidation judiciaire puisse, jusqu’au 31 décembre 2020, être formée par « le débiteur ou l’administrateur judiciaire ». En quelques semaines, certains dirigeants d’entreprise ont profité de cet effet d’aubaine pour effacer une partie de leurs dettes, faciliter les licenciements des salariés, faire prendre en charge des salaires par l’Unedic puis récupérer leur entreprise ainsi allégée alors qu’…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ratifiée.
  • Article 2 L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 précitée est abrogé.

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Pour aller plus loin