Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 mars 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier plusieurs codes pour intégrer la prise en compte du vieillissement dans les politiques publiques. Il prévoit la création d'une conférence nationale du grand âge et de l'autonomie, ainsi que des dispositions visant à améliorer l'accès à des associations d'aide à l'autonomie. Il modifie également les termes utilisés dans le code de la santé publique pour inclure la longévité dans les considérations sanitaires. Enfin, il introduit des mesures relatives à l'adaptabilité des logements en lien avec l'autonomie des personnes âgées.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 mars 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Notre société se compose de personnes visibles qui font corps. Puis, il y a les invisibles que nous oublions à tort. » (1) Aujourd’hui, l’avancée en âge est présentée comme un choc, comme un « péril blanc » ou encore comme un coût. Cette sémantique sous-entend que la vieillesse serait un mal pour notre pays. Si ces propos à connotation péjorative sont tolérés dans notre société, c’est bien qu’ils sont le reflet de craintes personnelles et d’un désarroi collectif face à l’avancée en âge. Le terme d’âgisme (Ageism) est apparu en 1969 aux É tats-Unis, utilisé par le gérontologue Robert Butler, en référence aux discriminations touchant les personnes âgées. Il est parfois employé aujourd ’hui pour toutes les personnes qui en sont victimes quel que soit leur âge. L’article 225-1 du code pénal n’utilise pas le terme « d’âgisme », mais identifie l’âge comme motif de discrimination. Ne plus stigmatiser les personnes par leur âge, par ce qu’elles représentent, dans un monde basé sur l’instantané, la performance et le culte de la jeunesse, doit être le liant pour une société apaisée. L’augmentation de l’espérance de vie fait de la vieillesse un nouvel espace de vie à réinventer et à habiter, bien loin de l’idée du naufrage véhiculée. Chaque entrée dans un nouvel âge de la vie requiert une capacité d’adaptation. Vouloir changer le regard sur les personnes vieillissantes commence par porter un regard d’égal à égal pour accompagner la longévité de nos concitoyens. Le…
Articles (17 extrait·s du texte)
- Article 1er Au début du chapitre IX du titre IV du livre I er du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un article L. 149-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 149-1 A. – Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes âgées, les représentants des personnes âgées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée d’associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociau x mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et d’associations n’y participant pas. »…
- Article 2 Au début du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un article L. 113-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 113-1 A. – Toute personne âgée nécessitant une aide à l’autonomie a droit à la solidarité de l’ensemble d e la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. « L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes âgées nécessitant une aide à l’autonomie sur l’ensemble d u territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. »…
- Article 3 Après l’article L. 113-1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113-1-2-1 ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier 2022, une conférence nationale du grand âge et de l’autonomie est organisée tous les trois ans à laquelle sont conviés notamment les associations représentatives des personnes âgées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la polit ique concernant les personnes âgées. « À l’issue des travaux de la conférence nationale du grand âge et de l’autonomie, le Gouvernement remet au Parlement, après avoir recueilli l’avis du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes âgées, portant notamment sur les actions de prévention du besoin d’aide à l’autonomie, de mise en accessibilité physique ou cognitive, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l’évolutio n de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Ass emblée nationale et au Sénat. »…
- Article 4 Après l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé : « Art L. 113-3-1. – Le conseil départemental doit publier et rendre accessible la liste des associations mettant à disposition de toute personne bénéficiant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 un bénévole en vue de l’aider à faire valoir ses droits. » CHAPITRE 2 Pour le développement de l’éthique de la longévité…
- Article 5 À la fin du premier alinéa de l’article L. 1412-1 d u code de la santé publique, la seconde occurrence des mots : « et de la santé » est remplacée par les mots : «, de la santé et de la longévité ».
- Article 6 Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1412-7 ainsi rédigé : « Art. L. 1412-7. – Le comité national d’éthique mentionné à l’arti cle L. 1412-1, et les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412-6, organisent, simultanément à la conférence nationale du grand âge et de l’autonomie, mentionnée à l’article L. 113-1- 2-1 du code de l’action sociale et des familles, des débats publics associant les citoyens relatifs aux questions éthiques soulevées par la longévité. » TITRE II PRÉPARER LA SOCIÉTÉ A LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE…
- Article 7 La section 7 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’enseignement de la transition démographique et du vieillissement. » 2° Le début de l’article L. 312-14 est ainsi rédigé : « L’enseignement de la transition démographique et du vieillissement, sous tous leurs aspects, notamment biologique et éthique, est obligatoire… (le reste sans changement) ».…
- Article 8 Après le 4° de l’article L. 232-6 du code de l’acti on sociale et des familles il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Réalise un diagnostic d’adaptabilité du logement du besoin d’aide à l’autonomie afin d’identifier les besoins du demandeur relativement à son maintien à domicile. »
- Article 9 Après la première phrase du IV de l’article L. 1434 -10 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Tout contrat local de santé comporte un volet spécifique relatif à l’acco mpagnement des personnes nécessitant une aide à l’autonomie ».
- Article 10 I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « d’accessibilité de l’espace aux personnes en besoin d’aide à l’autonomie physique ou cognitive, ». II. – Le 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urba nisme est complété par un f ainsi rédigé : « f) Répondre aux enjeux de la transition démographique et du vieillissement de la population. »…
- Article 11 Après l’article L. 14-10-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-3-1. – L’institut de la transition démographique est placé auprès du conseil de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé de mener des études prospectives sur les impacts de la transition démographique et de la longévité sur la société française. « Il a pour mission : « 1° D’assurer une veille sur les évolutions démographiques majeures en lien avec l’Institut national de la statistique et des études économiques, la direction de la recherche, des études, de l’évaluat ion et des statistiques, la direction de l’animation de la recherche, des étude s et des statistiques et l’Institut national d’études démographiques ; « 2° D’assurer un rôle d’expertise technique et de proposition transversale pour l’adaptation de la société au vieillissement ; « 3° De participer à l’animation du débat public su r le lien entre la transition démographique et les transitions écologiques et numériques ; « 4° De coordonner et d’animer la recherche pluridisciplinaire relative à la longévité et à la transition démographique, en lien avec le conseil scientifique. « La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 12 Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : « Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la transition démographique et au vieillissement de la population. « II. – Les membres des délégations sont désignés e n leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer un e représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. « La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. « III. – Sans préjudice des compétences des commiss ions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires à la transition démographique et au vieillissement de la population ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les transitions. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois. « En outre, les délégations parlementaires aux transitions peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : « -le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; « -une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation. « Les délégations peuvent être saisies par les commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution. « Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. « IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité. « V. – Chaque délégation organise la publicité de s es travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève. « La délégation de l’Assemblée nationale et celle d u Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. « VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »…
- Article 13 Après l’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2121-30-2. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’i l dispose d’une salle municipale adaptée, met celle-ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines leur permettant de se recueillir. À la demande de la famille du défunt, un représentant de la commune, officier d’état civil, procède à une cérémonie civile. » TITRE III VALORISER L’IMAGE ET LE RÔLE DES CITOYENS ÂGES DANS LA SOCIÉTÉ CHAPITRE 1ER Valoriser la longévité et l’image du vieillissement…
- Article 14 Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l’a rticle 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles proposent des programmes visant à promouvoir une perception réaliste de la longévité ».
- Article 15 Aux deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « diversité », sont insérés les mots : « et la longévité ». CHAPITRE 2 Encourager le bénévolat des personnes âgées et lutter contre leur isolement social
- Article 16 Après l’article L. 1234-19 du code du travail, il est inséré un article L. 1234-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1234-19-1. – À l’expiration du contrat de travail, lorsque l e salarié est âgé d’au moins cinquante-cinq ans, l’em ployeur délivre un certificat de reconnaissance des compétences professionnelles acquises selon des conditions et des modalités fixées par décret. »
- Article 17 I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits pré vus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (109)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)