exemption nutri-score AOP et IGP

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Arnaud VialaLR · avec 23 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’exempter les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) de l’obligation d’afficher un Nutri-Score sur leur emballage. Il vise à reconnaître la spécificité de ces produits, dont la qualité est garantie par des critères stricts liés à leur origine et à leur mode de production. Cette exemption s’inscrit dans un cadre légal qui permet déjà l’utilisation facultative du Nutri-Score. Le texte ne modifie pas les règles générales applicables aux autres produits alimentaires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 juin 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4285
Dossier législatif : DLR5L15N42611

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 juin 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Conçu dans le cadre du programme national Nutrition -Santé, le Nutri-Score a pour but de faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et d’encourag er les bonnes pratiques alimentaires. Il vise aussi à encourager les industries agro-alimentaires à modifier leurs formulations afin de commercialiser des produits plus sains. Ce système de cotation nutritionnelle à l’avant des emballages met ainsi en œuvre la faculté offerte par l’article L. 3232-8, alinéa 1er du code de la santé publique d’accompagner la déclaration nutritionnelle obligatoire par « une présentation ou une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles ». Les enquêtes de Santé publique France publiées e n janvier 2021, réalisées auprès de plus de mille consommateurs, montrent une évolution favorable et rapide de la notoriété et de l’impact du Nutri-Score. Ce logo coloriel est aujourd’hui facultatif, mais l a Commission européenne et le législateur français envisagent de le rendre obligatoire à l’horizon 2022 pour toutes les denrées alimentaires, y compris l’ensemble des fromages. Une telle généralisation serait susceptible de provoquer de nombreux effets nuisibles pour des filières placées sous signe de qualité, notamment sur les appellations d’origine protégée (AOP) et les produits issus d’une indication géographique protégée (IGP). Le Nutri-Score prend en effet la forme d’une échelle graphique, classant les produits alimentaires en cinq …

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. ‒ Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l ’article L. 3232-8, à l’exception des produits et des denrées issues d’une appellation d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits, à l’exception des produits et des denrées issus d’une appellation d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). « Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont l e produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique. « La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes. « La contribution prévue au même deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses. « Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés au même premier alinéa. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l ’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.…

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Pour aller plus loin