RSA tremplin vers l'emploi

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 juillet 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Isabelle ValentinLR · avec 13 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi propose d’ouvrir le Revenu de Solidarité Active (RSA) aux jeunes de 18 à 24 ans, en modifiant les conditions d’attribution prévues par le code de l’action sociale et des familles. Il supprime certaines restrictions existantes et introduit une disposition spécifique concernant l’orientation vers un organisme participant au service public de l’emploi. Enfin, il prévoit des mesures de financement de cette mesure, par l’intermédiaire d’une taxe additionnelle et d’une majoration de la dotation des collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 juillet 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4340
Dossier législatif : DLR5L15N42284

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 juillet 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La montée de la précarité chez les jeunes et les images insupportables de longues files d’attente pour l’aide alimentaire choquent légitimement nos concitoyens ; devant un horizon qui s’obscurcit pour cette génération, l’Etat d’urgence sociale doit être décrété, avec des réponses fortes à la clé. Depuis la Libération, la France a fait le choix d’un modèle social qui ne laisse personne au bord du chemin, ce qui est son honneur. Cependant, notre protection sociale fait face à un paradoxe criant : alors que les jeunes de 18 à 24 ans sont les principales victimes de la crise, qu’ils sont 1 million à vivre en dessous du seuil de pauvreté et qu’ils représentent 10 % des bénéficiaires des « Restos du cœur », ceux-ci sont exclus de la plupart des minimas sociaux. Ainsi, face à la crise du covid-19 que nous connais sons maintenant depuis un an, et dont nous ignorons toujours la date de sortie, le Revenu de Solidarité Active (RSA) doit être ouvert aux jeunes dès l’âge de la majorité. Devant la gravité de la situation, les raisons légitimes qui l’empêchaient hier devraient être mises entre parenthèses aujourd’hui, au delà des sensibilités politiques de chacun. Toutefois, l’attribution du RSA aux jeunes de 18 an s à 24 ans n’a pas vocation à être un simple chèque versé par un guichet ; elle doit être aménagée, adaptée, afin de permettre à ces jeunes bénéficiaires de préparer avant tout un projet professionnel et d’entrer au plus vite dans la vie active. En effet, bie…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 262-4 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° À la fin du 1°, les mots : « de plus de vingt-ci nq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix-huit ans » ; 2° Le 3° est abrogé.
  • Article 2 L’article L. 262-7-1 du même code est abrogé.
  • Article 3 Après l’article L. 262-35 du même code, est inséré un article L. 262-35-1 ainsi rédigé : « Art. L. 262-35-1. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active d e moins de vingt-cinq ans orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat intitulé « revenu de solidarité active tremplin vers l’emploi », librement débattu, d’une durée de trois mois, renouvelable, énumérant leurs engagements réciproques en matière de définition du projet professionnel ou d’insertion professionnelle. « Ces engagements réciproques en matière de définition du projet professionnel ou d’insertion professionnelle incluent obligatoirement, pour une durée globale de trente-cinq heures hebdomadaires, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, des actes positifs et répétés de recherche d’emploi, un suivi personnalisé des missions locales, la poursuite d’une scolarité dans un établissement public ou privé, la réalisation de stages ou d’apprentissages professionnels en entreprise, d e bénévolat au profit d’une collectivité locale ou d’une association, d’u n service civique, ou le bénéfice d’un dispositif d’accompagnement ou d’inse rtion sociale et professionnelle. « La nature et les modalités de ces engagements réciproques sont encadrées par décret. « Si le bénéficiaire ne poursuit pas sa scolarité d ans un établissement public ou privé, le contrat précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, d e ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ainsi définies. « Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. « Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental, lequel avise en fonction de la situation ».…
  • Article 4 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin