Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 janvier 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose la création d’un titre professionnel de « conservateur-restaurateur », encadré par un nouveau chapitre du code du patrimoine. Il définit la conservation-restauration comme l’ensemble des actions visant à préserver le patrimoine culturel. Les professionnels en exercice à la publication de la loi doivent remplir des conditions de formation ou d’expérience équivalentes à celles requises pour obtenir ce titre. Le texte vise à renforcer la qualité et la reconnaissance des métiers de la conservation-restauration.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 janvier 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Au cours de ces dernières années, dans le sillage de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe adoptée en 2005 sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (dite Convention de Faro), l’opinio n publique et les élus semblent avoir pris toute la mesure des enjeux liés à la préservation du patrimoine culturel. En témoignent l’afflux massif de dons pour sauver la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite du terrible incendie du 15 avril 2019, ou encore, la mobilisation exceptionnelle des visiteurs et des acteurs locaux lors des Journées européennes du patrimoine. Le patrimoine est une source partagée de mémoire, d e compréhension et un marqueur essentiel de l’identité des territoires. Il est également un facteur de développement de l’attractivité touristique et de l’économie locale. Une étude financée par la région Provence Alpes - Côte d’Azur établit ainsi que la qualité du patrimoine culturel constitue l’une des principales motivations au séjour dans la région et estime qu’un euro investi dans le secteur permet de générer près de 10 euros de retombées économiques. Or, comme le rappelle le rapport « Notre Diversité Créatrice » publié en 1996 par la Commission mondiale de la culture et du développement, sous l’égide de l’UNESCO, les biens culturels sont des ressources qui constituent des « richesses fragiles », non remplaçables, et dont le risque de perte nécessite la mise en place de mesures à la hauteur des enjeux que revêt leur sauvegarde pour l’e…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre I er du livre I er du code du patrimoine est complété par un chapitre 7 ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « CONSERVATION-RESTAURATION DES BIENS CULTURELS « Art. L. 117-1 – La conservation-restauration comprend l’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la sauve garde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. La conservation-restauration comprend la conservation préventive, la conservation curative et la restauration. Toutes ces mesures et actions doivent respecter la signification et les propriétés physiques des biens culturels. « Les activités des professionnels et du personnel qualifié visés aux articles L. 452-1, L. 546-1 et L. 622-7, ainsi que les travaux de réparation ou de restauration visés à l’article R. 212-84 et les projets de restauration visés à l’article R. 311-3, relèvent de la conservation-restauration. « Art. L. 117-2. – La mise en œuvre des mesures et actions de conservation-restauration ainsi que l’accomplisseme nt de missions de maîtrise d’œuvre, de conseil et d’expertise en mati ère de conservation-restauration, ressortent de la compétence de professionnels, dénommés conservateurs-restaurateurs, qualifiés dans les domaines de la conservation préventive, de la conservation curative et de la restauration. « Seuls peuvent utiliser le titre de » conservateur-restaurateur », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d’un diplôme de grade master, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conservation-restauration. »…
- Article 2 Pour bénéficier du titre professionnel de » conserv ateur-restaurateur », les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d’expér ience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné à l’article premier de la présente loi. Ces conditions sont déterminées par décret.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (67)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)