Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : visant à permettre aux propriétaires décédés de reposer avec leurs animaux de compagnie
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de permettre aux propriétaires décédés de reposer avec leurs animaux de compagnie. Il modifie le code général des collectivités territoriales afin d'adapter les règles funéraires aux souhaits des personnes concernées. L'article ajouté précise les conditions dans lesquelles un animal de compagnie peut être inhumé ou incinéré avec son propriétaire. Cette mesure vise à répondre à un souhait exprimé par certains citoyens, en alignant la législation française sur les pratiques existantes dans d'autres pays européens.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 8 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, une famille sur deux détient au moins un animal de compagnie. Ces animaux sont désormais considérés comme des membres à part entière de la famille et certains citoyens souhaitent même qu’ils reposent auprès d’eux après leur décès. Cela est possible dans plusieurs pays européens mai s impossible en France. La présente proposition de loi va permettre aux maires, usagers et opérateurs funéraires de répondre à une demande croissante de nos concitoyens à reposer auprès de leurs animaux de compagnie. La proposition de loi permettra à tout particulier, qui énonce expressément ce choix de son vivant, lors de son inhumation dans un cimetière communal, de faire entreposer à ses côtés, au sein de son cercueil, avant la mise en bière, l’urne cinéraire de ses animaux, comme tout autre objet qu’il est déjà possible d’entreposer dans le cercueil. Ce texte permettra également à tout particulier ayant choisi la crémation, de pouvoir faire placer ses cendres auprès de celle s de ses animaux de compagnie dans un cimetière animalier, une pratique déjà légale en Suisse, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Actuellement, en vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Le maire ne peut donc y autoriser l’inhumation d’un animal ou de ses cendres, demandée par une famille ou un propriétaire de caveau. C’est ainsi que le Conseil d’État a justifié l’inte…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 2223-12-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2223-12-2. – La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation, placer dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, des objets d ont les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. « Lorsque le défunt en a exprimé la volonté, laper sonne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles place dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, un ou plusieurs contenants renfermant les cendres de ses animaux de compagnie. Le nombre maxi mal et les caractéristiques de ces contenants sont précisés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune mention ou représentation de ces animaux de compagnie ne peut apparaître sur la fosse dans laquelle est inhumé le défunt ou sur le monument funéraire placé sur cette fosse. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2223-18- 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – soit, lorsque le défunt en a exprimé la volonté, conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture mentionnée à l’article L. 225-2 du code rural et de la pêche maritime ; ». II. – Le chapitre V du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : « Chapitre V « Cimetières pour animaux « Art. L. 225-1. – Le cadavre ou les cendres d’un animal de compagnie et les cendres d’un équidé peuvent être enfouis dans un cimetière pour animaux. « Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. « Art. L. 225-2. – Dans chaque cimetière pour animaux, peut être prévu un espace réservé aux concessions réunissant, dans une même sépulture, l’urne cinéraire d’un défunt et les urnes cinéraire s de ses animaux de compagnie ou équidés. « Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture et de l’environnement. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (26)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)