fonds érosion côtière

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sophie PanonacleLREM · avec 47 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose la création d’un fonds destiné à financer des actions de renaturation, d’expropriation et de relocalisation des biens et équipements affectés par le recul du trait de côte. Il prévoit la mise en place d’une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et de publicité foncière, perçue au profit de l’État, afin de financer ce fonds. La charge financière pour l’État est compensée par la création de cette taxe.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 8 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5019
Dossier législatif : DLR5L15N45038

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 8 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Sur toutes les façades maritimes de l’hexagone et d es Outre-mer l’érosion du littoral s’accélère. Le niveau de la mer monte et concomitamment le trait de côte recule. Le climat en se réchauffant multiplie les épisodes tempétueux toujours plus violents qui frappent les littoraux. Récemment, l’actualité a fait état de situations alarmantes sur les côtes sableuses (Landes et Gironde) et les côtes rocheuse s (Pays Basque et Seine-Maritime). Ce phénomène naturel provoque l’inquiétude légitime des maires des communes concernées et de leur population. Les dernières prévisions du CEREMA, en charge du suivi de l’indicateur national de l’érosion côtière, annoncent que 50 000 habitations sont potentiellement menacées à l’échéance 2100 pour une valeur immobilière estimée à 8 milliards d’euros. Les bâtiments à vocation commerciale et industrielle, les infrastructures et les équipements collectifs ne sont pas intégrés dans l’étude du CEREMA. Plusieurs initiatives législatives ont échoué, avant que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte cont re le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets crée des outils visant à adapter les territoires littoraux au recul du trait de côte. En effet, les articles 236 à 251, du chapitre V, du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée permettent d’adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique. De plus, conformément à l’article 248, le Gouvernement est autorisé à prend…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 7 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l'environnement est complétée par un article L. 321‑18 ainsi rédigé : « Art. L. 321 -18. – I. – Le Fonds Érosion Côtière est chargé de financer des actions de renaturation, d’expropriation et de relocalisation des biens et des équipements collectifs exposés au recul du trait de côte. Il a également vocation à financer la réalisation d’études, de travaux ou d’équipements de protection contre l’érosion côtière. « Seuls peuvent faire appel au fonds mentionné au premier alinéa les communes ou leurs groupements identifiés mentionnés à l’article L. 321-15 du code de l’environnement. « II. – Une commission constituée au sein du fonds dont la composition est fixée par décret approuve les projets déposés par les communes ou leurs groupements visant à la réalisation des actions, études et travaux mentionnés au I du présent article. « III. – Les ressources du fonds sont constituées par le produit de la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts. »…
  • Article 2 I. – Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée : « Section XXIII Taxe additionnelle aux droits d ’enregistrement et taxe de publicité foncière « Art. 235 ter ZG. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits et à la taxe mentionnés aux articles 662 à 676 du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %. » II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.…
  • Article 3 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin