Réformer l'adoption

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte de loi vise à régler les questions liées à l'adoption. Il traite probablement des conditions, des droits et des responsabilités des parents adoptifs ainsi que des protections offertes aux enfants adoptés.

Lire la suite du résumé

Le vote : Adopté le 8 février 2022 : 96 voix pour, 15 contre, 4 abstentions. Sept groupes ont voté pour, un a voté contre et un s’est abstenu.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 8 février 2022La fiche du vote › Adopté 96 pour15 contre4 abstentions

9 scrutins en séance sur ce texte : 5 adoptés, 4 rejetés. Les votes d'articles.

Article 9 bis adopté, 23-12Article 13 adopté, 62-17Article 1er adopté, 80-18
Tous les votes du texte (9)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi relative à l'adoption (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

17FI15GDR28SOC18LT57DEM267LREM22AGIR19UDI102LR23NIdivisé
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté, le 8 février 2022, la proposition de loi relative à l'adoption, lors de la lecture définitive. Le texte a reçu le soutien de plusieurs groupes parlementaires, notamment LAREM, DEM, SOC et NI, tandis que LR s'est opposé. NI a voté de manière divisée. Le scrutin a abouti à une majorité de 96 voix pour, contre 15 contre et 4 abstentions. Ce vote marque une étape clé dans l’adoption d’une loi importante pour les droits des familles.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 30 juin 2020 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 20 octobre 2021 1re lectureSénat Modifié
  3. 4 novembre 2021 Commission mixte paritaire Accord

Approfondir

Les amendements

  • 1 149amendements déposés
  • 187adoptés
  • 289en commission des lois
  • 860en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

1 149 amendements ont été déposés sur ce texte (289 en commission, 860 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 187 Adoptés
  • 627 Rejetés
  • 59 Devenus sans objet
  • 83 Non défendus
  • 106 Retirés
  • 8 Irrecevables (article 40)
  • 79 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des lois

Avant l'article 1 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article premier 14 amendements 1 adopté

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Article 1 8 amendements 1 adopté

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Article premier 11 amendements

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Après l'article premier 2 amendements

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Avant l'article 2 10 amendements

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Article 2 315 amendements 18 adoptés

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Article 2 bis 9 amendements 1 adopté

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Après l'article 2 33 amendements 2 adoptés

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Article 3 33 amendements 12 adoptés

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Article 4 13 amendements 7 adoptés

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Article 5 17 amendements 3 adoptés

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Article 6 12 amendements 4 adoptés

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Article 7 32 amendements 9 adoptés

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Après l'article 7 8 amendements

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Article 8 26 amendements 3 adoptés

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Article 9 15 amendements 5 adoptés

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Article 9 bis 44 amendements 3 adoptés

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Après l'article 9 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 9 bis 1 amendement

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Article 10 141 amendements 31 adoptés

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Article 10 bis 1 amendement 1 adopté

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Article 10 ter 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 10 4 amendements 2 adoptés

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Article 11 11 amendements 6 adoptés

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Article 11 bis 54 amendements 9 adoptés

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Article 11 ter 10 amendements 4 adoptés

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Article 11 quater 21 amendements 6 adoptés

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Article S 11 quater À 11 sexies 6 amendements 2 adoptés

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Article 11 quinquies 3 amendements

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Article 11 sexies 4 amendements 1 adopté

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Après l'article 11 7 amendements 3 adoptés

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Après l'article 11 ter 5 amendements

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Après l'article 11 quater 6 amendements 3 adoptés

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Avant l'article 12 2 amendements

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Article 12 19 amendements 4 adoptés

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Article 13 93 amendements 11 adoptés

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Après l'article 13 4 amendements

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Article 14 97 amendements 23 adoptés

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Après l'article 14 1 amendement

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Article 15 10 amendements 3 adoptés

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Avant l'article 16 6 amendements

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Avant l'article 17 3 amendements

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Article 17 6 amendements 1 adopté

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Article 17 bis 1 amendement

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Après l'article 17 13 amendements 1 adopté

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Article 18 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 18 8 amendements

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Article 19 1 amendement 1 adopté

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Titre 3 amendements 1 adopté

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (4)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

La commission

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Commission mixte paritaire, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 289 amendements examinés en commission (Lois), dont 95 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 26 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 2 Ouvre l'adoption aux partenaires pacsés et aux concubins, sous condition d'un an de vie commune ou de 26 ans, et abaisse de 28 à 26 ans l'âge requis. Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 343 est ainsi rédigé : « Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. « Les adoptants doivent être en mesure d’apporter l a preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’u n et l’autre de plus de vingt-six ans. » ; 2° L’article 343-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-six » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ; – les mots : « son conjoint » sont remplacés par le s mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ; 3° L’article 343-2 est complété par les mots : «, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ; 4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ; 5° L’article 345-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ; b) Le 1° est complété par les mots : «, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ; c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mot s : «, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ; d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ; 6° L’article 346 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ; b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », son t insérés les mots : «, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ; 7° À l’article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ; 8° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ; 9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé : « Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ; 10° Le début du deuxième alinéa de l’article 357 es t ainsi rédigé : « En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple o u les adoptants… (le reste sans changement). » ; 11° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ; 12° L’article 363 est ainsi modifié : a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ; – à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ; 13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ; a bis) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ; 14° L’article 366 est ainsi modifié : a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ; 15° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi rédigé : « Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à l a loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »…
  • Article 2 bis (Suppression conforme)
  • Article 3 (Supprimé)
  • Article 4 Élargit les cas dérogatoires d'adoption plénière au-delà de la limite d'âge et y porte de 2 à 3 un nombre. Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié : 1° Après le mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ; 2° (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
  • Article 5 Fait dater le placement de la remise de l'enfant, pupille de l'État ou judiciairement délaissé, aux futurs adoptants, qui accomplissent jusqu'au jugement les actes usuels de l'autorité parentale. Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 1° L’article 351 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ; – le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. » ; 2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 348-7 » ; 3° (nouveau) Après le même article 361, il est inséré un article 361-1 ainsi rédigé : « Art. 361-1. – Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé. »…
  • Article 6 Prohibe l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs, le tribunal pouvant la prononcer pour des motifs graves commandés par l'intérêt de l'adopté. Après l’article 343-2 du code civil, il est inséré un article 343-3 ainsi rédigé : « Art. 343-3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. »
  • Article 7 Exige que le consentement à l'adoption soit libre, sans contrepartie, donné après la naissance et éclairé sur la rupture complète et irrévocable du lien de filiation. I. – Le titre VIII du livre I er du code civil est ainsi modifié : 1° A Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ; 1° Au début de l’article 348-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348-3 » ; b) La seconde phrase est supprimée. II. – Au dernier alinéa de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et dernier ».…
  • Article 8 Autorise le tribunal à prononcer, dans l'intérêt de l'adopté et après avis, l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir. Après l’article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé : « Art. 348-7. – Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé d e plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »…
  • Article 9 Exige le consentement de l'enfant de plus de 13 ans dans un article du code civil et y substitue cet âge à la majorité dans un autre. Le code civil est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ; 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’artic le 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».
  • Article 9 bis Description : Permet 3 ans à la femme n'ayant pas accouché, face à un refus maternel illégitime, d'adopter sous conditions l'enfant d'une procréation assistée à l'étranger avant la loi bioéthique. À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’artic le 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.…
  • Article 10 Subordonne l'agrément à la capacité de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant et à un avis conforme, et plafonne à 50 ans la différence d'âge, sauf justes motifs. I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 225-2 est ainsi modifié : aa) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candida te à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. « L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ; a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-3 est ainsi rédigé : « Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 225-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ». II et III. – (Supprimés) IV (nouveau). – Au 4° de l’article L. 622-6 du code général de la fonction publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».…
  • Article 10 bis Définit l'adoption internationale comme le déplacement d'un mineur, pour son adoption, entre la France et un État étranger, vers le pays où résident habituellement les adoptants. Au début du chapitre III du titre VIII du livre I er du code civil, il est ajouté un article 370-2-1 ainsi rédigé : « Art. 370-2-1. – L’adoption est internationale : « 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ; « 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un État étranger, où résident habituellement les adoptants. »…
  • Article 10 ter Permet de prolonger de 2 ans les agréments d'adoption valides au 11 mars 2020, pour les candidats dont le dossier est enregistré à l'étranger et l'agrément encore valide. À titre dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif pour les bénéficiaires dont le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l’agrément est toujours valide à la date de promulgation de la présente loi.…
  • Article 11 Autorise le président du conseil départemental à faire appel à des associations pour repérer, parmi les personnes agréées qu'elles accompagnent, des candidats à l'adoption d'enfants à besoins spécifiques. L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et d es familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental ou, en Cors e, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue de l’adoption des enfants à besoins spécifiques. »…
  • Article 11 bis Soumet à autorisation les organismes intermédiaires pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, et laisse le choix de l'adoptant au tuteur, avec l'accord du conseil de famille. I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 2° L’article L. 225-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 225-11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères. « Toutefois, l’organisme autorisé dans un département peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l’activité de l’organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ; 2° bis L’article L. 225-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 225-12. – Les organismes autorisés à servir d’intermédiai re pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque État dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité. » ; 2° ter (nouveau) Après le même article L. 225-12, il est inséré un article L. 225-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 225-12-1. – La durée de l’autorisation et de l’habilitation prévues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixée par voie réglementaire. » ; 2° quater (nouveau) À l’article L. 225-13, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ; 3° L’article L. 225-14 est abrogé ; 4° et 5° (Supprimés) II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. III (nouveau). – L’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ; b) Après la référence : « L. 225-11 », sont insérés l es mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225-12 » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. » IV (nouveau). – Le chapitre I er du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 1° L’article 348-4 est ainsi rédigé : « Art. 348-4. – Lorsque les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant à la qualité d e pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ; 2° À la fin de l’article 348-5, les mots : « ou à u n organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ; 2° bis L’article 349 est abrogé ; 3° Au premier alinéa de l’article 353-1, les mots : «, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés. V (nouveau). – L’interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.…
  • Article 11 ter Impose aux candidats agréés résidant en France d'être accompagnés pour adopter un mineur résidant à l'étranger, sauf agrément déjà valide et dossier enregistré sous 6 mois. I. – (Non modifié) Ibis. – Le I n’est pas applicable aux candidats à l’ado ption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à l’article L. 148-1 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. II. – (Supprimé)…
  • Article 11 quater Ouvre un accompagnement pendant le placement en vue de l'adoption, puis pendant un an après l'arrivée au foyer, sauf pour l'enfant du conjoint ou du concubin. La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 1° bis L’article L. 225-18 est ainsi rédigé : « Art. L. 225-18. – Le pupille de l’État placé en vue de l’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance. « Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfanc e, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. « L’accompagnement prévu au présent article est pro longé si les adoptants en font la demande ou s’il s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue sel on le calendrier déterminé au moment de l’engagement. » ; 2° et 3° (Supprimés)…
  • Article 11 quinquies Substitue, dans les missions de l'Agence française de l'adoption, la résidence habituelle à l'étranger au critère des étrangers de 15 ans. Le premier alinéa de l’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « étrangers de quinze ans » sont remplacés par les mots : « résidant habituellement à l’étranger » ; 2° (Supprimé)
  • Article 11 sexies Habilite le Gouvernement à réorganiser par ordonnance, sous 8 mois, les dispositions du code civil et de l'action sociale sur l'adoption et la tutelle des mineurs. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but : 1° De tirer les conséquences, sur l’organisation formelle du titre VIII du livre I er du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ; 2° D’harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre elles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance. TITRE II RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE…
  • Article 12 Impose aux pupilles de l'État un bilan médical, psychologique et social, renouvelable, et un projet de vie défini par le tuteur avec le conseil de famille. L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis à la qualité d e pupille de l’État en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’ado ption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille. » ; 3° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».…
  • Article 13 Exige des parents qui remettent leur enfant au service un consentement exprès, libre, sans contrepartie et éclairé à son admission comme pupille de l'État, porté sur le procès-verbal. I. – L’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, le cas échéant avec l’assistance d’une personne de leur choix » ; 1° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou par l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille d e l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant. « Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission à la qu alité de pupille de l’État, ouvrant notamment la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil. « Le consentement à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal. » II. – (Non modifié)…
  • Article 14 Fixe la composition du conseil de famille des pupilles de l'État et ouvre aux personnes qui accueillent un pupille pour l'adopter un recours sur ce projet. I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° L’article L. 224-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 224-2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt porté à la politique publique de protection de l’enfance, en f onction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité. « Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend : « 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’a ssociations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ; « 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ; « 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’a ssociations d’assistants familiaux ; « 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président o u, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ; « 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ; « 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. « Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire. « À chaque renouvellement d’un conseil de famille d es pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret. « Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membre s titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l’État ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant. « Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations. « Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. » ; 2° L’article L. 224-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 224-3. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours. « Ce recours est ouvert : « 1° Au tuteur ; « 2° Aux membres du conseil de famille ; « 3° (nouveau) Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption. « Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. » ; 3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 224-3-1, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° ». II. – (Supprimé)…
  • Article 15 Oblige le tuteur à informer le pupille de l'État des décisions le concernant et charge des associations départementales de représenter les personnes accueillies en protection de l'enfance. I. – (Non modifié) II. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 1° et 2° (Supprimés) 3° La première phrase de l’article L. 224-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. » TITRE III AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT.........................................................................................................................…
  • Article 17 Confie à l'aide sociale à l'enfance, sur décision du juge des tutelles, la tutelle vacante faute de conseil de famille ou d'admission comme pupille, levée dès cette admission. L’article 411 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant à la qualité de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur. « La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis à la qualité de pupille de l’État. »…
  • Article 17 bis (Conforme).........................................................................................................................
  • Article 19 Rend la loi applicable sur tout le territoire de la République sauf en Nouvelle-Calédonie et adapte outre-mer, dans un article, la référence au tribunal judiciaire. La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie. Pour l’application de l’article L. 224-3 du code de l’action sociale et des familles dans les collectivités d’outre-mer, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

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