Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi abroge l’obligation vaccinale imposée à certains professionnels dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Il prévoit la réintégration des agents publics suspendus en raison de leur non-vaccination, avec conservation de leur grade et de leur avancement. Ces agents, s’ils acceptent leur réintégration, percevront les salaires non perçus pendant leur suspension. Enfin, le texte prévoit des mesures de compensation financière pour l’État et les collectivités territoriales.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, À la suite de la promulgation de la loi n° 2021-104 0 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, de nombreux professionnels se sont vu imposer une vaccination contre la covid-19 conditionnant la poursuite de leur activité. Cette obligation vaccinale concerne les personnes exerçant dans les domaines de la santé, des transports, de l’aide à domicile, les personnes travaillant au sein des centres médicaux-sociaux, l es personnes ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ou professionnel, ainsi que les militaires. Cette liste est détaillée au chapitre II de la loi n° 2021-1040. La suspension des personnels non vaccinés a de lourdes conséquences auxquelles la présente proposition de loi permet de remédier à travers quatre ambitions : I. Renforcer notre système de santé Notre système hospitalier est fragilisé par des années de restrictions budgétaires et des conditions de travail sévèrement dégradées. La crise sanitaire a amplifié le phénomène. Les agents en sont sortis épuisés. La mise en place de protocoles sanitaires stricts, le manque de revalorisations salariales, la désorganisation généralisée ou encor e l’absence de reconnaissance freinent les vocations, et poussent au départ un certain nombre d’entre eux (démissions, départs en retraite). La mise en place de cette obligation vaccinale a fortement divisé au sein du personnel hospitalier. Après avoir été encensés et applaudis pendant le premier confinement pour leur combat en première…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé.
- Article 2 Les agents publics réintégrés et mentionnés au I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, conservent l’état d’avancement qu’ils possédaient au jour précédant leur suspension.
- Article 3 Les agents publics mentionnés au I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ayant accepté leur réintégration, perçoivent les salaires non perçus pendant la période de suspension à hauteur du montant brut journalier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi. Sont versées ces indemnités aux personnels répondant à ces conditions, mais également les charges dues aux différents organismes concernés à l’identique de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi. Ces versements peuvent s’étendre sur une période de trois années calendaires à compter de la date de reprise d’activité après acceptation de la réintégration. Cette restitution est conditionnée à la poursuite d ’activité pendant une durée de cinq ans minimum, à l’exception du départ en retraite. En cas de démission avant la fin de ce délai, un remboursement des sommes perçues est exigé, à moins que le démissionnaire reprenne d es fonctions identiques ou similaires dans un autre établissement de santé.…
- Article 4 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (75)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)