visant à interdire aux copropriétaires en défaut de voter aux assemblées générales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Vincent SeitlingerLR · avec 26 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à interdire aux copropriétaires qui n'ont pas payé deux appels de charges trimestriels à la date de la convocation de l'assemblée générale de participer à cette assemblée. Cette mesure s'inscrit dans un contexte où le non-paiement des charges par certains copropriétaires entraîne des difficultés financières pour l'ensemble de la copropriété. L'objectif est de responsabiliser les copropriétaires en défaut de paiement et de favoriser une meilleure gestion collective des charges. Le texte modifie un article de la loi sur la copropriété pour introduire cette interdiction.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 février 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0894
Dossier législatif : DLR5L16N47234

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 février 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Selon le registre national des copropriétés de l’Ag ence nationale de l’habitat, le taux de charges de copropriétés impayés en France en mars 2022, était de 20 %, avec deux tiers des impayés concentrés dans 16 % des copropriétés. Dans la mesure ou les copropriétaires sont tenus d’être solidaires dans le paiement de leurs charges, les copropriétaires en défauts font peser la dette de leurs impayés sur le s autres copropriétaires. Lorsque les charges deviennent trop élevées, ces derniers ne peuvent plus payer. De fait, la copropriété s’embourbe et le mon tant de la dette devient trop important pour permettre de financer les travaux indispensables à l’entretien de l’immeuble. Ceci amène à la mise en péril de toute la copropriété. Dans ce cas de figure, le syndicat dans son ensemble est mis en cause pour manquement à son devoir de conservation de l’i mmeuble et d’administration des parties communes. Par la suite, s’il n’existe aucun moyen technique pour mettre fin aux désordres constatés, ou si le coût estimé des travaux est trop élevé, la collectivité intervient pour Arrêté de péril afin de démolir l’ensemble ou une partie de l ’immeuble. Outre l’accroissement des dépenses publiques, certains copropriétaires assidus dans le paiement de leurs charges se retrouvent contraints de quitter leur logement. Il convient par conséquent de mettre au point des outils palliant cette insuffisance. La présente proposition de loi a donc deux portées : d’une part, compliquer…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65 -557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout copropriétaire qui, à la date de la convocation de l’assemblée générale, n’a pas payé deux appels de charges trimestrielles consécutifs ou plus, ne peut prendre part au vote des délibération s de ladite assemblée générale. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin