Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le droit de grève dans les transports durant les périodes de grande mobilité, en introduisant des dispositions spécifiques applicables aux services publics de transport terrestre régulier. Il modifie les délais de préavis pour les grèves, en augmentant la durée minimale requise avant le début d’un mouvement de grève. Il prévoit également des sanctions en cas de non-respect des nouvelles règles, avec des amendes différenciées selon que l’infraction soit commise par une personne physique ou un représentant syndical. La loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Vendredi 23 décembre 2022, à la veille des grands départs pour les fêtes de fin d’année, les Français sont confrontés à une nouvelle grève des agents de la SNCF. Aujourd’hui, c’est aux portes de s vacances de février que le spectre de la grève resurgit, la seizième en 20 ans, risquant encore de paralyser une majorité d’usagers pour faire avancer des revendications syndicales. Avec 114 jours de débrayage pour 1 000 salariés, notre pays est champion du monde de la grève, mais l’accroissement de la mobilité renforce le rejet des grèves dans les transports. En effet, la société française ne supporte plus les retards ou les annulations de billets résultant de mouvements sociaux volontairement programmés durant les périodes de vacances scolaires qui riment avec départs programmés de longue date et dépenses exceptionnelles. Cette exaspération appelle à une redéfinition proportionnée des équilibres entre préservation du droit de grève et garantie du droit à la mobilité. En France, la grève est un droit à valeur constitutionnelle issu du Préambule de 1946 reconnu par la Constitution française qui « s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent » en fonction d’une nécessaire conciliation avec la continuité du service public pour le Conseil Constitutionnel. Cette obligation d’assurer la continuité du service public permet de limiter l’impact du droit de grève en exigeant un service minimum pour garantir le respect de nos principes fondamentaux tels que le devo…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre I er du livre V de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Dispositions particulières dans les transports « Art. 2513-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquen t aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial. « Art. 2513-2. – Dans les transports publics, les grèves sont interdites durant : « 1° Les trois premiers et les trois derniers jours des périodes de vacances scolaires mentionnées à l’article L. 521-1 du code de l’éducation ; « 2° Les périodes de grande mobilité correspondante s aux périodes du 12 au 18 août et du 18 décembre au 2 janvier ; « 3° Le jour des consultations électorales. « Art. 2513-3. – Durant chaque journée de grève, les opérateurs de transport locaux garantissent un service complet pendant six heures, subdivisées en deux tranches horaires de trois heur es consécutives correspondant aux heures de pointe. « Art. 2513-4. – Par dérogation aux dispositions mentionnées au quatrième alinéa de l’article 2512-2 du présent code, le préavis de grève dans les transports doit parvenir dix jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. »…
- Article 2 L’article L. 1324-7 du code des transports est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots « quarante-huit » sont remplacés par les mots « quatre-vingt-seize » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots « soixante-douze » ; 3° À la première phrase de l’avant dernier alinéa l es mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots « soixante-douze ».…
- Article 3 I. – Le fait de contrevenir aux dispositions prévue s par la présente loi est passible : 1° D’une contravention de 3 ème classe si cette infraction est commise par une personne physique ; 2° D’une contravention de 4 ème classe si cette infraction est commise par un représentant syndical. II. – Les organisations syndicales qui contrevienne nt aux dispositions prévues par la présente loi s’exposent à la suspension partielle de leurs financements publics.…
- Article 4 La présente proposition de loi rentrera en vigueur au lendemain du sixième mois suivant sa promulgation.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (22)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)