Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie certaines dispositions du code des assurances afin de mieux protéger les propriétaires de maisons fissurées par des épisodes de sécheresse, en les considérant comme des dommages liés à des catastrophes naturelles. Il interdit la fixation d'une franchise spécifiquement plus élevée pour ces types de dommages sur les biens à usage d'habitation et autres biens non professionnels. Il prévoit également que l’assureur informe l’assuré de la possibilité de se faire accompagner par un expert indépendant lors de la première expertise. Enfin, il prévoit un mécanisme de compensation financière pour les collectivités territoriales, couverte par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et par une taxe additionnelle sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à répondre à la demande des Français victimes de la dégradation de leurs biens due à des épisodes de sécheresse, qui se sont vu léser par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles. L’arti cle 6 de cette loi méconnaît en effet de façon flagrante les intérêts des assurés, en privilégiant ceux des assureurs, alors qu’il vient limiter à un double titre l’indemnisation des sinistres causés par les phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols. En premier lieu, cette disposition plafonne le montant de l’indemnisation à la valeur du bien au moment du sinistre. Il en résulte une pénalisation de l’assuré dont le bien présente au moment du sinistre une valeur inférieure au coût de s travaux nécessaires à sa remise en état, alors qu’il est contraint, nonobstant les primes versées à l’assureur, parfois pendant des an nées, d’acquitter sur ses propres deniers la part excédant cette valeur. Les foyers les plus modestes, qui ne peuvent faire face à une telle dépense, se voient ainsi placés dans l’impossibilité d’assurer la réfection complète de leur bien et contraints de vivre dans des conditions précaires qui ne pourront aller qu’en s’aggravant. Ce dispositif crée en outre une inégalité entre les assurés, en faveur des plus riches et au détriment des plus pauvres. À niveau équivalent de dégâts, les ménages possédant un bien d’une valeur élevée ont en effet plus de chance que ceux dispo…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à us age non professionnel, ils ne peuvent prévoir la fixation d’une franchise spécifique plus élevée pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. » 2° À la fin de l’avant dernière phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : «, ainsi que les frais inhérents à la mise à l’abri des biens meubles des personnes sinistrées due à une évacuation du logement principal rendu impropre à l’habitation. » ; 3° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les moyens de mesures pluviométriques nécessaires à la constatation d’un épisode de sécheresse-réhydratation des sols s ont mis en place sur l’ensemble du territoire par les collectivités territoriales dans des conditions définies par décret. »…
- Article 2 L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ; lors de la première expertise, l’assureu r informe l’assuré de sa possibilité de se faire assister par un expert d’as suré dont les honoraires sont pris en charge par l’assureur. » 2° La onzième phrase du même alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La garantie couvre le coût des dommages matériels directs et indirects non assurables subis par les biens lors de la première manifestation du risque, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat. » ;…
- Article 3 Compense la charge des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (43)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)