visant à réglementer l’implantation des crématoriums et des sites cinéraires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Philippe TanguyRN · avec 51 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit la création d’un schéma régional pour organiser la répartition des crématoriums et des sites cinéraires sur le territoire. Il impose que toute création ou extension de ces équipements soit compatible avec ce schéma. Le gouvernement doit également présenter un rapport sur la situation actuelle des crématoriums et des sites cinéraires. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation et une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 mars 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0981
Dossier législatif : DLR5L16N47390

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi du 15 novembre 1887 a placé la crémation sur un pied d’égalité avec l’inhumation, consacrant ainsi la liberté de funérailles. Depuis, il appartient à la puissance publique de veiller à ce que les équipements funéraires nécessaires à la crémation soient déployés pour que la volonté du défunt ou de sa famille soit respectée. Si la crémation était pratiquée dans moins de 1 % d es funérailles en 1980, elle représentait 32 % en 2011, 36 % en 2016 et a atteint plus de 40 % des funérailles en 2020. À ce rythme, elle représentera 50 % des funérailles d’ici le début des années 2030. La Fran ce rejoint ainsi d’autres pays européens où cette pratique funéraire est devenue presque majoritaire, comme la Suisse, l’Allemagne ou les Pays-Bas. Face à ce changement, il apparaissait primordial de définir un encadrement juridique complet. C’est par la loi relative à la législation funéraire du 19 décembre 2008, du sénateur Jean-Pie rre Sueur, que le parlement est intervenu. Cette loi qualifie juridiquement les cendres, organise leur destination et encadre les crématoriums et sites cinéraires. Ainsi, la compétence pour créer et gérer ces équipements revient essentiellement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui peuvent faire le choix de déléguer la gestion à un opérateur habilité. La création et l’extension de ces équipements sont soumises à l’autorisation préalable du préfet après qu’une enquête publique soit réalisée. Eta…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2223-40-1. – I. – Un schéma régional des crématoriums et sites cinéraires organise la répartition des crématoriums et sites cinéraires sur le territoire régional afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise le nombre et la dimension des crématoriums et des sites cinéraires nécessaires dans chacun des départements composant la région, en tenant compte des équipements existants. « L’évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations des communes et établissements publics de coopération intercommunale immédiatement limitrophes de la région. « II. – Le schéma est arrêté par le représentant de l’État dans la région. « Le projet de schéma est soumis, pour avis, au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi q u’aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums et de sites cinéraires. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet d e schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable. « III. – Le schéma est révisé tous les six ans dans les conditions prévues au II. »…
  • Article 2 L’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l’extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional mentionné à l’article L. 2223-40-1 et si les bâtiments concernés sont situés à une distance minimale de 500 mètres de toute habitation et de tout établissement éducatif, médical ou social. « La commune peut, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2, organiser un référendum local sur un projet de création ou d’extension de crématorium ou de site cinéraire. »…
  • Article 3 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des crématoriums et des sites cinéraires et leur ré partition sur le territoire national au regard du nombre de demandes d’incinéra tion recensées dans chaque département.
  • Article 4 Compense la charge des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin