visant à préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Louis ThiériotLR · avec 22 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à protéger certaines activités traditionnelles et usages locaux contre les actions en justice liées aux nuisances sonores ou olfactives. Il introduit une disposition civile qui pourrait exonérer les auteurs de troubles anormaux du voisinage lorsqu’ils découlent d’us et coutumes locaux. En droit administratif, il précise que certaines activités liées à ces usages ne sont pas considérées comme des atteintes à la tranquillité publique. Ces mesures visent à préserver des pratiques culturelles et rurales reconnues comme faisant partie du patrimoine français.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 mars 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0996
Dossier législatif : DLR5L16N47414

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La France est composée d’une multitude d’activités traditionnelles et d’usages locaux (chant du coq, tintement des cloche s, odeurs d’animaux vivant dans un environnement rural) qui font assuré ment partie de son patrimoine. Mais, ces us et coutumes se heurtent aux actions en justice des néo-ruraux, vacanciers ou plus largement de tout voisin se disant gêné par les bruits ou odeurs engendrés par ces pratiques. Ces personnes peuvent agir aussi bien au civil sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, que devant le juge administratif sur le fondement des pouvoirs de police du maire qui doit assurer la tranquillité publique des habitants. Il parait pourtant nécessaire de préserver ces usages et traditions au risque, sinon, de retirer à la France toute sa singularité. Il est regrettable qu’aucune disposition légale en matière civile ne prévoit une cause d’exonération de l’auteur d’un trouble anormal du voisinage, dès lors que ce trouble procède d’us et coutumes locaux. Il est tout aussi regrettable qu’aucune disposition légale en droit administratif n’exclut du champ des atteintes à la tranquillité publique les activités qui procèdent d’usages locaux. L’objet de la présente proposition de loi est précisément de combler ce vide juridique préjudiciable à la sauvegarde de nos traditions et à l’activité économique ou agricole. En matière civile en premier lieu, il est à noter que la théorie des troubles anormaux du voisina…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Des troubles anormaux du voisinage « Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoir s, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble. « Art. 1254. – N’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage les activités professionnelles, agricoles, artisanales et culturelles qui procèdent de pratiques locales régulières et suffisamment durables. »…
  • Article 2 Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2212-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2212-2-3. – Pour l’application du 2° de l’article L. 2212-2, ne sont pas considérées comme des atteintes à la tranquillité publique les activités professionnelles, agricoles, artisanales et culturelles qui procèdent de pratiques locales régulières et suffisamment durables. »…

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Pour aller plus loin