Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le Code de l’éducation afin de rappeler que le baccalauréat est le premier grade de l’enseignement supérieur. Il vise à aligner le calendrier des inscriptions dans l’enseignement supérieur sur celui des épreuves du baccalauréat, afin de réduire les pressions sur les élèves en terminale. Il précise également que les matières dominantes du baccalauréat préfigurent les enseignements universitaires. Enfin, il prévoit la création d’une taxe additionnelle pour compenser la charge financière pour l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le baccalauréat est, aux termes de l’article D. 613 -3 du Code de l’éducation, pris en application de l’article L. 61 3-1 dudit code, le premier grade de l’enseignement supérieur. Comme tel, il autorise l’accès aux études supérieures. Ceci lui confère, au-delà de la validation des études secondaires, le caractère et la fonction d’un examen d’entrée dans l’enseignement supérieur. Or, l’article L. 612-3 du Code de l’éducation institue une « préinscription » des élèves dans les établissements d’enseignement supérieur. Cette préinscription est couramment appelée « Parcoursup », du nom de l’application informatique mise en place à cette fin. Cette procédure lancée mi-janvier et qui s’étend ju squ’en avril, est donc largement antérieure aux épreuves terminales du baccalauréat. Ce calendrier entraîne de lourdes conséquences sur le déroulement des études en classe de terminale. Les élèves, informés du fait que les résultats aux épreuves de spécialités (passées mi-mars) et les notes obtenues au contrôle continu (40 % de la note finale du baccalauréat) peuvent être décisives pour leur orientation future, subissent une forte pression – tout comme leurs professeurs – et sont plus préoccupés par les notes obtenues que par les connaissances à acquérir pour accéder à l’enseignement supérieur. De plus la passation des épreuves de spécialités en mars, provoque par la suite un désintérêt certain pour ces disciplines, dès lors qu’elles ont été validées pour Parcoursup. Le b…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 1, du chapitre II, du titre, I er du livre VI,de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 612-3 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « Le baccalauréat est le premier grade de l’enseign ement supérieur. Ses matières dominantes préfigurent le choix, par l ’élève, des formations universitaires ultérieures et son orientation. Il est délivré au vu des résultats à un examen national dont le règlement est défini par décret. « Le premier cycle de l’enseignement supérieur est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613- 5 au livre IV de la sixième partie du code du travail. « Dans les lycées, un module obligatoire d’orientat ion et d’accompagnement des élèves est mis en place en lie n avec les établissements d’enseignement supérieur. Ce module est inscrit dans le cursus des lycéens par arrêté ministériel. Il est sanctionné par une attestation délivrée par le chef d’établissement. La durée et le contenu de ce module sont définis par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. « Toute personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa ou candidate au baccalauréat est libre de solliciter une inscription dans l’établissement de son choix, sous réserve d’a voir, au préalable, satisfait à la procédure nationale de préinscription dont les modalités sont prévues par décret. Les candidats établissent une liste de dix vœux d’affectation classés par ordre de préférence. « Après publication des résultats du baccalauréat, les candidatures sont classées selon un barème institué par les établissements d’enseignement supérieur pour chaque formation. Le barème est public et prend en compte le dossier scolaire ainsi que les notes et mentions obtenues au baccalauréat. L’examen des vœux et l’affectation des candidats sont effectués, sur le fondement de ce barème, par des commissions académiques placées sous l’autorité du recteur. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, les affectations sont prononcées par le recteur chancelier. « L’entrée dans le premier cycle est précédée d’une formation à caractère propédeutique d’une durée d’un ou deux semestres, suivant le niveau initial de l’étudiant. Le contenu et les modalités de cette formation sont définis par chaque établissement d’enseignement supérieur. Elle donne lieu à un examen d’orientation qui conditionne l’ac cès au premier cycle dans la filière choisie. En cas d’échec, un semestre de remise à niveau supplémentaire doit être effectué avant toute nouvelle candidature à cet examen. Les établissements d’enseignement supérieur rendent publics, chaque année, leur offre de formation propédeutique et les résultats des examens d’orientation. « Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances initiale pour l’année suivante, le ministre chargé de l’ense ignement supérieur remet au Parlement un rapport sur l’orientation et l’affectation des bacheliers. » b) Les IV, VIII, X, XI et XII sont abrogés. c) Au V, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ». d) LeVI est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI est conditionné au suivi de la formation à caractère propédeutique et à la réussite de l’examen d’orientation prévus au sixième alinéa du I ». e) À la première phrase du VII, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ». 2° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 612-3-2, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».…
- Article 2 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’articl e 235 ter ZD du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (52)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)