visant à adapter la défense extérieure contre l’incendie à la réalité des territoires ruraux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jérôme NuryLR · avec 18 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : visant à adapter la défense extérieure contre l'incendie à la réalité des territoires ruraux

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie des dispositions du code général des collectivités territoriales afin d'adapter la défense extérieure contre l’incendie aux spécificités des territoires ruraux. Il prévoit la création d'une commission départementale chargée de suivre et d'améliorer cette défense. Des dispositions sont introduites pour permettre des dérogations dans la gestion des schémas départementaux relatifs à la défense contre l’incendie. Des modifications sont apportées aux articles existants pour clarifier les compétences des groupements de collectivités en la matière.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 juin 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1415
Dossier législatif : DLR5L16N48167

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi reprend celle déposé e par le sénateur de l’Eure, Hervé Maurey, et adoptée le 15 mars 2023 par le Sénat. Elle s’inscrit dans la continuité des propositions déjà formulées par le député Jérôme Nury lors des discussions relatives au projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale en 2021. La défense extérieure contre l’incendie (DECI) vise à garantir l’alimentation en eau des moyens des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) par l’intermédiaire de points d’e au identifiés à cette fin. Cette politique publique a longtemps été encadrée seulement par voie réglementaire, via quatre circulaires successivement parues en 1944, 1951, 1957 et 1967. La DECI a connu un tournant en 2011 avec la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, complétée par un décret en 2015. Privilégiant une approche décentralisée, cette réforme a placé les maires au cœur du dispositif. Les communes sont en effet chargées du service public de DECI et compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentati on en eau des SDIS. Le cadre légal permet aux communes de mutualiser cette compétence au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale. Les maires des communes membres peuvent également transférer au président de cet établissement des attribu…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre IV du titre II du livre IV de la premiè re partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1424-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ; c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe pour chaque département les règles, les dispositifs et les procédures de défense extérieure contre l’incendie en tenant compte, le cas échéant, d’un référentiel national d ont le contenu est défini par décret en Conseil d’État et en les adaptant aux spécificités du territoire et aux différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales situées sur ledit territoire. « Ce volet est établi sur la base de l’inventaire d es risques du schéma mentionné au même I, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inv entoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens d éployés par les communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service d’incendie et de secours. « Il est élaboré par le service d’incendie et de se cours, en concertation avec les maires, notamment les maires des communes rurales, ainsi que l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné audit I, le service d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental ainsi qu’aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département. À défaut d’avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus. « Ce volet est arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d’administration du service d ’incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au troisième alinéa du présent II. « Il est révisé en même temps que le schéma mention né au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État dans le département et à tout moment, dans les condition s prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. » ; d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du I » ; f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; 2° L’article L. 1424-70 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe les règles, les dispositifs et les procédures de défense extérieure contre l’incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l’article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire et aux différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales situées sur ledit territoire. « Ce volet est établi sur la base de l’inventaire d es risques du schéma mentionné au premier alinéa du I du présent article, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et, lo rsqu’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours. « Il est élaboré par le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, en concertation avec les maires, notamment les maires des communes rurales, ainsi que l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. À cette fin et au plu s tard six mois avant la révision du schéma mentionné au même I, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental du Rhône, au conseil de la métropole de Lyon ainsi qu’aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département du Rhône. À défaut d’avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus. « Ce volet est arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au troisième alinéa du présent II. « Il est révisé en même temps que le schéma mention né au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État dans le département et à tout moment, dans les condition s prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. » ; 3° L’article L. 1424-91 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe les règles, les dispositifs et les procédures de défense extérieure contre l’incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l’article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire. « Ce volet est établi sur la base de l’inventaire d es risques du schéma mentionné au premier alinéa du I du présent article, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par la collectivité territoriale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service d’in cendie et de secours de Saint-Barthélemy. « Il est élaboré par le service d’incendie et de se cours de Saint-Barthélemy, en concertation avec la collectivité territoriale. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné au même I, le service d’incendie et de secours transmet pour a vis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil territorial. À défaut d’avoir été rendu dans un délai de deux mois, cet avis est réputé rendu. « Ce volet est arrêté par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy en tenant compte des avis mentionnés au troisième alinéa du présent II. « Il est révisé en même temps que le schéma mention né au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État à Saint-Barthélemy et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. »…
  • Article 2 Après le deuxième alinéa du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement peuvent transférer au président de ce groupement des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie. »…
  • Article 3 Après l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2225-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2225-2-1. – I. – Dans chaque département, une commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie est chargée de favoriser l’adéquation entre les objectifs de couverture des risques mentionnés au I de l’article L. 1424-7 et la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau mentionnés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2. « À cette fin, la commission procède à l’évaluation régulière de l’état de la couverture des risques au regard des points d’eau situés sur le territoire du département et adopte annuellement un rapport en faisant état, qu’elle communique aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’au conseil d’administration du service d’incendie et de secours. Ce rapport peu t faire état des conséquences du fonctionnement du service public de défense extérieure contre l’incendie en matière budgétaire, d’urbanism e et de développement économique au regard de l’état de connaissance des conséquences climatiques sur le risque incendie dans le territoire concerné. L’année précédant la révision prévue au quatrième alinéa du I de l’article L. 1424-7, le conseil d’administration du service d’incendie e t de secours peut décider que ce rapport vaut évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie, telle qu’elle est prévue au II d u même article L. 1424-7. La commission formule toute proposition d’évolution qu’elle juge pertinente et l’adresse au représentant de l’État dans le département. « II. – La composition de la commission est arrêtée par le représentant de l’État dans le département. « Les membres, qui ne peuvent être membres du conseil d’administration du service d’incendie et de secours et dont le nombre ne peut excéder trente, sont désignés sur proposition des associations des maires du département parmi les membres des conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie. La répartition des sièges au sein de la commission assure la représentation démographique e t géographique des établissements publics de coopération intercommunal e et des communes compétents. « Par dérogation, le nombre de membres et la composition de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie peuvent être déterminés par délibérations concordantes du conseil départemental, des conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie, prises à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux, et au plus tard six mois après celui-ci. Le représentant de l’État dans le département arrête le nombre de membres et la composition de la commission ainsi déterminés. « Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. « III. – Le président de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie est élu parmi ses membres maires, adjoints aux maires ou conseillers municipaux des communes compétentes en matière de défense extérieure contre l’incendie. « La commission organise librement ses travaux et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. Elle est assistée dans ses travaux par des représentants du directeur départemental du service d’incendie et de secours désignés par lui. « La commission se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président ou, dans la limite d’une réunion par an, à la demande d’un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. « Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental sont informés des réunions de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l’incendie. Ils prennent part aux réunions avec voix consultative, à leur demande. « La commission peut associer à ses travaux tout élu ou tout organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de tout e personne ou de tout organisme. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 4 Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 1 424-7 et au dernier alinéa des articles L. 1424-70 et L. 1424-91 du code général des collectivités territoriales, les révisions des volets relatifs à la défense extérieure contre l’incendie des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques prévues aux mêmes neuvième alinéa de l’article L. 1424-7 et dernier alinéa des articles L. 1424-70 et L. 1424-91 interviennent dans les douze mois suivant la publication de la présente loi si les règlements départementaux de défense contre l’incendie ou tout règlement d’application locale s’y substituant sur le territoire couvert pa r les schémas précités n’ont pas été révisés pendant les cinq années qui précèdent la promulgation de la présente loi.…

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Pour aller plus loin