Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte ouvre au parent ou au titulaire de l'autorité parentale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, la prise en charge intégrale de huit consultations chez un psychiatre conventionné, dans des conditions définies par décret. Ce droit vaut également pour les frères et sœurs de l'enfant décédé ainsi que pour les enfants vivant sous le même toit. Les services de l'État mettent à la disposition des communes et des conseils départementaux la liste des services permettant de garantir l'accompagnement administratif des parents endeuillés, que ces collectivités distribuent à leurs administrés. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration d'une taxe prévue par le code général des impôts.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année, plus de 6 000 enfants de moins de 1 an à 24 ans perdent la vie. Ces décès touchent donc directement environ 12 000 parents. Les frères et sœurs, dont la reconnaissance du deuil es t quasi inexistante, sont percutés de plein fouet. Dans le courant d’une année, ce sont autant de personnes en détresse qui ne sont pas prises décemment en charge par le système de sécurité sociale français. Pis encore, ce sont autant de parents qui doivent supporter l’indifférence et parfois un accueil déshumanisé des services administratifs. L’accompagnement du deuil est un devoir de notre société et il n’est pas tolérable de laisser à l’abandon des parents qui vivent une telle souffrance. Si la vie s’accompagne, la mort d’un être aimé doit aussi l’être. Il est de notre responsabilité de permettre aux parents endeuillés de vivre cette situation tragique, dans la sécurité de l’acc ompagnement, dans l’assurance de la bienveillance et le respect de leurs droits. Tout comme la vie est accueillie avec bienveillance, c’est un devoir d’humanité que d’accompagner les départs toujours trop précoces d’enfants. Mieux accompagnés, les familles reprendront dans de meilleures conditions une vie sociale, professionnelle et associative. La perte d’un enfant est un véritable traumatisme et doit être considérée comme tel. Elle devrait entraîner une prise en charge spécifique au niveau administratif et un soutien psychologique et financier afin que les familles puissent reprendre d…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ter ainsi rédigé : « CHAPITRE 8 TER « Prise en charge de consultations psychiatriques pour les proches d’enfants décédés « Art. L. 168-17. – En cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt- cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-c inq ans à sa charge effective et permanente, le parent ou le titulaire de l’autorité parentale a droit à la prise en charge intégrale de huit consultation s chez un psychiatre conventionné, dans des conditions définies par décret. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit. »…
- Article 2 Les services de l’État mettent à disposition des communes et conseils départementaux la liste de tous les services permet tant de garantir l’accompagnement administratif des parents endeuillés. Cette liste est distribuée par ces collectivités territoriales aux administrés, dans des conditions déterminées par décret.
- Article 3 La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (56)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)