Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 janvier 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 14 mars 2024 · adopté · 102 pour, 0 contreAdopté par l'Assemblée le 14 mars 2024, ce texte n'a pas achevé son parcours (navette au Sénat) avant la fin de la 16e législature (9 juin 2024) : il est devenu caduc sans devenir loi.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le 14 mars 2024, l'Assemblée adopte en première lecture la proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs, par 102 voix, aucune contre et aucune abstention. Tous les groupes qui expriment une voix votent pour.
Le texte tient en deux articles, et son effet est d'étendre un mécanisme qui existait déjà. Lorsqu'une contribution à l'entretien et à l'éducation est versée directement à l'enfant devenu majeur par le parent débiteur, l'intermédiation financière prévue à l'article 373-2-2 du code civil est mise en place, avec l'accord des deux parents ou sur décision du juge. Autrement dit, le versement ne se fait plus nécessairement de la main à la main : il peut transiter par un organisme, qui constate les impayés et peut agir.
Le texte insère en conséquence un article nouveau dans le code de la sécurité sociale, relatif aux organismes débiteurs chargés de cette intermédiation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 14 mars 2024 : 102 voix pour, aucune contre. Dix groupes ont voté pour.
Où en est ce texte ?
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis, pour et contre
Les avis, pour et contre
Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte, 3
Vote le texte tout en alertant sur les moyens du service qui l’appliquera : d’après la direction de la sécurité sociale auditionnée, le délai moyen de versement par l’intermédiation « est actuellement de 12,8 jours, contre sept jours en règle générale ». Elle situe la mesure dans un ensemble qu’elle juge insuffisant : « Nous nous apprêtons à voter une mesure pour des jeunes sans savoir encore combien seront concernés », alors qu’« un jeune de 18 à 29 ans sur cinq vit sous le seuil de pauvreté ».
Explique ce que le texte change pour le jeune majeur : la pension qui lui est versée directement « reste un droit dû au parent créancier et non à l’enfant majeur, qui ne peut d’ailleurs pas le solliciter auprès du juge aux affaires familiales », de sorte qu’en cas d’impayé c’est encore au parent d’engager la procédure. Il reconnaît ne pas savoir combien de jeunes sont concernés, ce versement étant « le plus souvent informel », et fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026.
Ont voté pour. Tous les groupes qui expriment une voix soutiennent le texte, et le scrutin ne comporte ni voix contre ni abstention.
lire le passage ↗Comprendre le vote
Sujet : La proposition de loi visait à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs. Résultat : Le texte a été adopté à l’unanimité des groupes présents, avec 102 votes pour et aucun vote contre ou abstention. Les groupes RE, RN, LFI-NUPES, LR, DEM, SOC, HOR se sont tous positionnés pour le texte. Aucun groupe n’a voté contre ou s’est abstenu. Le vote reflète un large accord sur l’objectif de cette loi.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’article 203 du code civil dispose que « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Ces dispositions, présentes et inchangées dans le code civil depuis 1804, ont été précisées par la jurisprudence et s’appliquent ainsi plus largement à tous les parents. Cette obligation contributive des parents se fait proportionnellement à leurs facultés et porte notamment sur l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Cependant, comme le précise l’article 371-2 du code civil, « cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». Ainsi, aucune disposition légale ne limite à la minorité l’obligation des pères et mères. C’est notamment le cas lorsque les enfants, à leur majorité, n’ont pas terminé leurs études et sont encore dépendants de leurs parents pour vivre. Lorsqu’il est majeur, le versement de la pension peut dans certains cas se faire directement à l'enfant, par décision du juge ou convention des parents. Le recouvrement des pensions alimentaires est un point clé car, une fois le couple parental séparé, le parent chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant devient un parent seul, élevant l’enfant dans une famille monoparentale de fait et avec des ressources qui ont forcément diminué. En cas de séparation des parents, celui qui n’accueille pas leurs enfants chez lui est tenu d’aider l’au…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – L’article 373-2-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’intermédiation prévue à l’article 373-2-2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur avec l’accord des deux parents, ou sur décision du juge ». II. – Après l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 582-1-1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue à l’article 373-2-5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582-1 du présent code ». III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.…
- Article 2 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires sociales
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 4 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 1 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
4 amendements ont été déposés sur ce texte (tous en commission). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 1 Adoptés
- 2 Rejetés
- 1 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Article premier 3 amendements 1 adopté
Après l'article premier 1 amendement
- n° AS3 M. Louis Boyard LFI-NUPES Déclaré irrecevable
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (29)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)