Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le droit afin de permettre la délivrance rapide d’une ordonnance de protection en cas de danger imminent pour les victimes de violences intrafamiliales. Il prévoit que le ministère public puisse, avec le consentement de la personne en danger, délivrer en urgence une telle ordonnance après saisine du juge aux affaires familiales. Les mesures peuvent inclure des interdictions de contact, de harcèlement ou de présence à proximité de la victime, ainsi que des obligations telles que le départ du domicile commun ou la remise d’armes. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des mesures de protection des victimes de violences.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La violence au sein du couple est un véritable fléau qui touche notre société. Derrière les portes closes, se cachent des drames. Des femmes, des hommes, des enfants, victimes de violences intrafamiliales, subissent des actes cruels et inhumains. Malgré les avancées législatives de ces dernières années, les chiffres demeurent importants : pour l’année 2022, 118 femmes sont décédées des suites de violences conjugales (soit une femme tous les trois jours), 27 hommes et 12 enfants. Des chiffres effroyables qui, malgré les efforts déployés, ne diminuent pas. Pour protéger les victimes de ces violences conjugales, l’ordonnance de protection est un outil essentiel. Créée en 2010, c’est une mesure juridique visant à protéger une personne victime de violences domestiques. Elle est émise par un tribunal et vise à garantir la sécurité de la victime en limitant les contacts et les comportements dangereux de l’auteur des violences. L’ordonnance de protection peut inclure plusieurs mesures, telles que l’interdiction de s’approcher de la victime, de la contacter ou de la harceler. Elle peut également ordonner à l’auteur des violences de quitter le domicile commun, d’abandonner les armes à feu dont il serait en possession ou de suivre un programme de traitement. Pour l’obtenir, la victime doit généralement déposer une demande auprès du tribunal compétent et fournir des preuves des violences subies. Le Juge aux affaires familiales examinera ensuite la demande et décidera…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de danger imminent, le ministère public peut, à la suite de la saisine du juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection, délivrer en urgence, avec le consentement de la personne en danger, une ordonnance de mise en sécurité immédiate. »
- Article 2 Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515-13-1 ainsi rédigé : « Art. 515-13-1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515-10, le ministère public peut, en urgence, avec le consentement de la personne en danger, délivrer une ordonnance provisoire de mise en sécurité immédiate. « L’ordonnance de mise en sécurité immédiate est délivrée par le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa saisine s’il estime, au regard des éléments recueillis, qu’il existe des présomptions graves de considérer comme plausibles la commission des faits de violence allégués et le péril imminent auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. « Le procureur de la République est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis, 2° et 2° bis de l’article 515-11. Ces obligations et interdictions sont inscrites au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »…
- Article 3 L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Les obligations ou interdictions mentionnées du 1° au 2° bis de l’article 515-11 du code civil relatives aux mesures de protection des victimes de violences. »
- Article 4 Le premier alinéa de l’article 227-4-2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou ordonnance de protection immédiate » ; 2° Après la référence : « 515-13 », sont insérés les mots : « ou 513-13-1 ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (26)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)