Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 23 janvier 2025 · adopté · 126 pour, 7 contre, 63 abstentionsRenvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d'ajouter des dispositions au code de la santé publique, relatives à des conditions de fonctionnement spécifiques pour certaines activités de soins, en raison de sécurité. Il prévoit également une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, via une majoration de l’accise sur les tabacs. Les mesures concrètes détaillées dans les articles ne sont pas explicitement mentionnées dans l’extrait fourni.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Comprendre les votes
3 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (3)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'article unique de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 23 janvier 2025 l'amendement n° 5 de Mme Vidal à l'article unique de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé (première lecture). 32 pour · 132 contre Rejeté
- 23 janvier 2025 l'amendement n° 14 de M. Marchio à l'article unique de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé (première lecture). 32 pour · 158 contre · 1 abst. Rejeté
- 23 janvier 2025 l'article unique de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé (première lecture). 126 pour · 7 contre · 63 abst. Adopté
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi entend établir, en l’inscrivant dans le code de la santé publique, une disposition permettant aux établissements publics de santé, dans leur organisation interne, de garantir un nombre minimum de personnels soignants dans les services pour assurer une prise en charge de qualité et de bonnes conditions de travail. La crise que connaît l’hôpital public n’est plus à démontrer. Parmi les mesures urgentes à adopter il est primordial d’offrir un cadre de travail décent et bientraitant aux professionnels de santé et de permettre une prise en charge des patients conforme aux exigences de qualité et de sécurité des soins. Une des préoccupations principales des soignants correspond au manque de temps et de moyens humains concourant à la dégradation de la qualité de vie au travail et de la qualité des soins. Dès lors, il devient indispensable d’agir sur ce facteur temps afin de redonner du sens aux métiers du soin. Aujourd’hui, selon plusieurs organisations, c’est près de 10 % des emplois d’infirmières qui sont non pourvus entraînant de grandes difficultés pour faire fonctionner correctement les services. Par ailleurs, de nombreux travaux académiques ont confirmé qu’une présence soignante insuffisante auprès des patients hospitalisés se traduit par une augmentation de la mortalité hospitalière et des risques psychiques pour les soignants. Les preuves scientifiques selon lesquelles un effectif infirmier plus élevé est associé à de meilleurs r…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Description : Crée des ratios minimaux de soignants et des conditions de fonctionnement, avec mission de la Haute Autorité de santé, approbation interne et information de l'agence régionale de santé. I. – Le chapitre IV du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique est complété par quatre articles ainsi rédigés : « Art. L. 6124-2. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l’accueil de patients. Celles-ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans. « Art. L. 6124-3. – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires. « Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après l’avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge de soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement. « Art. L. 6124-4. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios définis en application de l’article L. 6124-3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et chargées des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. « Art. L. 6124-5. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124-2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. » II. – Après le 4° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Établir, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ». III. – A. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024. B. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.…
- Article 2 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (44)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)