Favoriser et inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10 %

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Philippe TanguyRN · avec 124 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de favoriser l’augmentation des salaires nets de 10 % dans les entreprises signant une convention d’entreprise spécifique, entre 2025 et 2027. Il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, provenant d’une majoration de l’accise sur les tabacs. Les entreprises concernées doivent inclure cette majoration salariale dans leurs conventions. Le texte vise à encourager les employeurs à revaloriser les rémunérations tout en assurant un équilibre budgétaire.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0344
Dossier législatif : DLR5L17N50606

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les crises du COVID et de l’inflation que traverse notre pays ont remis la reconnaissance du travail et sa juste rémunération au cœur du projet de société que nous voulons défendre pour la France. Depuis de longs mois, les hausses de rémunération ne suivent pas celles de l’inflation, entrainant une baisse importante du salaire réel et donc, une lourde perte de pouvoir d’achat. Le contexte économique ne permet pas à nos très petites et moyennes entreprises (TPE-PME), à nos entreprises de taille intermédiaire (ETI), à nos artisans et commerçants d’absorber des hausses de salaires arbitraires et unilatérales. Limiter les hausses de salaire au seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) serait aussi une grave erreur, écartant l’ensemble des classes moyennes françaises qui souffrent tout autant de salaires qui ne correspondent pas à leur contribution aux richesses produites par nos entreprises. L’article 1er de la présente loi prévoit un dispositif permettant d’aider les entreprises à augmenter de 10 % l’ensemble des salaires d’une même entreprise, cette hausse étant exempte de l’essentiel des charges afin d’en limiter son coût pour les entreprises. Ce dispositif serait ouvert pour les salaires dont le montant atteint jusqu’à trois fois le SMIC afin de bénéficier aux classes moyennes.

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – À compter du 1 er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232-11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale. II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail. III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale. IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2024 et la nouvelle grille salariale applicable au 1 er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I. V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2024 mentionnée au IV. VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.…
  • Article 2 Compense la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (124)

Franck AllisioRNMaxime AmblardRNBénédicte AuzanotRNPhilippe BallardRNAnchya BamanaRNChristophe BarthèsRNRomain BaubryRNJosé BeaurainRNChristophe BentzRNThéo BernhardtRNGuillaume BigotRNBruno BildeRNEmmanuel BlairyRNSophie BlancRNFrédéric BoccalettiRNPascale BordesRNAnthony BoulogneRNManon BouquinRNJorys BovetRNJérôme BuissonRNEddy CastermanRNSébastien ChenuRNRoger ChudeauRNBruno ClavetRNCaroline ColombierRNNathalie Da Conceicao CarvalhoRNSandra DelannoyRNJocelyn DessignyRNEdwige DiazRNSandrine Dogor-SuchRNNicolas DragonRNAlexandre DufossetRNGaëtan DussausayeRNAurélien DutrembleRNChristine EngrandRNAuguste EvrardRNFrédéric FalconRNMarc de FleurianRNGuillaume FlorquinRNEmmanuel FouquartRNThierry FrappéRNJulien GabarronRNStéphanie GalzyRNJonathan GeryRNFrank GilettiRNYoann GilletRNChristian GirardRNAntoine GolliotRNJosé GonzalezRNFlorence GouletRNGéraldine GrangierRNMonique GrisetiRNJulien GuibertRNMichel GuiniotRNJordan GuittonRNMarine HameletRNTimothée HoussinRNSébastien HumbertRNLaurent JacobelliRNPascal JenftRNAlexis JollyRNTiffany JoncourRNSylvie JosserandRNFlorence JoubertRNHélène LaporteRNLaure LavaletteRNMarine Le PenRNRobert Le BourgeoisRNJulie LechanteuxRNNadine LechonRNGisèle LelouisRNHervé de LépinauRNKatiana LevavasseurRNJulien LimongiRNRené LioretRNChristine LoirRNAurélien Lopez-LiguoriRNMarie-France LorhoRNPhilippe LottiauxRNAlexandre LoubetRNDavid MagnierRNClaire Marais-BeuilRNMatthieu MarchioRNPascal MarkowskyRNPatrice MartinRNMichèle MartinezRNAlexandra MassonRNBryan MassonRNKévin MauvieuxRNNicolas MeizonnetRNJoëlle MélinRNYaël MénachéRNThomas MénagéRNPierre MeurinRNThibaut MonnierRNSerge MullerRNJulien OdoulRNCaroline ParmentierRNThierry PerezRNKévin PfefferRNLisette PolletRNStéphane RambaudRNAngélique RancRNJulien RancouleRNMatthias RenaultRNCatherine RimbertRNJoseph RivièreRNLaurence Robert-DehaultRNBéatrice RoullaudRNSophie-Laurence RoyRNAnaïs SabatiniRNAlexandre SabatouRNEmeric SalmonRNPhilippe SchreckRNAnne SicardNIEmmanuel TachéRNMichaël TaverneRNFlavien TermetRNThierry TessonRNLionel TivoliRNRomain TonussiRNAntoine VilledieuRNFrédéric-Pierre VosRNFrédéric WeberRN