Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’un Centre national de l’information, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, chargé de soutenir le secteur de l’information. Il prévoit une formation incluant une éducation critique aux médias et une sensibilisation à la lutte contre la désinformation. Il modifie la loi sur la propriété intellectuelle pour encadrer la liste des éléments protégés après consultation des professionnels du secteur. Il renforce la protection du secret des sources des journalistes, sauf en cas de motif d’intérêt public prépondérant. Enfin, il introduit des sanctions en cas de non-respect des obligations par les entreprises de presse, notamment une suspension des aides à la presse.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France, comme de nombreuses sociétés occidentales, est frappée par une crise profonde de l’information sans précédent, qui fait peser un risque majeur sur son régime démocratique. L’avènement du numérique avec la domination de grandes plateformes internationales, et plus récemment, de l’intelligence artificielle générative, a transformé en profondeur le monde de l’information. Celle-ci nous est ainsi proposée en continu, par une profusion d’acteurs et de contenus dont la fiabilité, la contextualisation ou l’origine sont loin d’être assurées ou identifiables. En lien avec cette révolution, différentes mutations sont venues bouleverser notre espace informationnel : changement des usages, notamment chez les plus jeunes ; explosion du prix du papier et de l’énergie ; polarisation exacerbée du débat ou encore intermédiation et concurrence des grandes plateformes. Ces transformations et ces nouveaux acteurs du monde de l’information ont fragilisé le modèle économique des médias traditionnels et se situent bien souvent en dehors du cadre légal et règlementaire qui régit le fonctionnement de ces derniers. En parallèle, les conflits géopolitiques actuels et les risques d’ingérences étrangères intensifient l’urgence d’agir pour préserver les principes fondamentaux d’une information libre, éclairée, fiable et plurielle pour tous. Cette urgence est d’autant plus pressante en cette année 2024, marquée par l’appel aux urnes de plus de la moitié de la population mond…
Articles (14 extrait·s du texte)
- Article 1er Il est créé un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de l’information. Il exerce dans le secteur de la presse écrite les missions suivantes : 1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel de l’information et des médias dans toutes ses composantes et en garantir la diversité́ ; 2° Réunir l’ensemble des parties prenantes pour réfléchir et anticiper l’ensemble des mutations du secteur ; 3° Contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du secteur. À cette fin, il soutient ce secteur, notamment par l’attribution d’aides financières ; 4° Gérer un observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière ; 5° Assurer une veille sur les évolutions technologiques du secteur. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.…
- Article 2 Le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte également un volet d’éducation critique aux médias, une sensibilisation sur la lutte contre la désinformation et les ingérences étrangères dans les médias et sur les réseaux sociaux. »
- Article 3 L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés, un décret détermine la liste des éléments devant nécessairement faire l’objet d’une transmission de la part des services de communication au public aux personnes mentionnées à l’article L. 218-1. » 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le refus exprès ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés au troisième alinéa du présent article, ou la transmission partielle de ceux-ci, est puni d’une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d’affaires mondial. « Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments dans un délai de six mois à compter de la première demande d’accès aux informations adressée par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 218-1. « À défaut d’un accord portant sur la rémunération prévue au présent article dans un délai d’un an à compter d’une demande d’ouverture de négociation par une personne mentionnée à l’article L. 218-1, celle-ci peut saisir l’Autorité de la concurrence, qui recherche alors, avec le demandeur ou les services de communication au public en ligne concernés, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »…
- Article 4 Au 4° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : «, sur un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
- Article 5 Après le 16° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis Les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail, fournissant des articles, des informations, des reportages, des dessins ou des photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique soumise à l’impôt sur les sociétés en France en application de la section III du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise et, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du présent code, quel que soit leur pays d’exercice et leur pays de résidence ; ».…
- Article 6 Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-13 ainsi rédigé : « Art. 210-13. – Une entreprise éditrice de presse ou un éditeur de services de radio ou de télévision peut faire publiquement état de la qualité de société à mission d’information lorsque les conditions suivantes sont respectées : « 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ; « 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs, notamment la diffusion d’une information généraliste, fiable et pluraliste à destination du citoyen, que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; « 3° Ses statuts précisent la participation des citoyens, des lecteurs ou des abonnés, ainsi que des journalistes, à la gouvernance de la société ; « 4° La société doit employer un seuil minimum de journalistes disposant de la carte d’identité professionnelle des journalistes mentionnée à l’article R. 7111-1 du code du travail ou ayant reçu une formation diplômante par une école reconnue. Ce seuil est défini par décret en Conseil d’État ; « 5° Ses statuts précisent les modalités d’association de la rédaction à la nomination du responsable de la rédaction au sens du 3° de l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; « 6° Ses statuts précisent la politique menée par la société en termes d’éducation aux médias, avec obligation de moyens ; « 7° Ses statuts précisent la mise en place par la société de la promotion d’une « éthique de la discussion », par l’organisation de débats et de discussions publiques ; « 8° Ses statuts précisent les engagements pris par la société, sans préjudice du principe de liberté éditoriale, des engagements en matière de diversité dans les sujets abordés et les points de vue, ainsi qu’un effort pour distinguer l’éditorialisation et l’information factuelle, y compris sur les réseaux sociaux. »…
- Article 7 Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si un motif prépondérant d’intérêt public tenant à la prévention ou à la répression, soit d’un crime, soit d’un délit, constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, le justifie, et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi. « Tout acte d’enquête ou d’instruction ayant pour objet de porter atteinte au secret des sources doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée prise par le juge des libertés et de la détention, saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction. »…
- Article 8 L’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La violation, par une entreprise éditrice de presse, des obligations prévues au présent article entraîne la suspension des aides à la presse, directes et indirectes, dont elle bénéficie. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect, par les sociétés audiovisuelles mentionnées à l’avant-dernier alinéa, des obligations prévues au présent article dans les conditions prévues aux articles 42 à 42-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »…
- Article 9 Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : « Art. 2 ter. – Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, doit remplir lors de sa prise de fonction une déclaration d’intérêts. « Cette déclaration mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l’organe de presse au sein duquel il exerce ses fonctions. « Elle est rendue publique et actualisée à l’initiative du déclarant chaque fois qu’une modification intervient dans sa situation. »…
- Article 10 Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé : « Art. 6 bis. – Le conseil d’administration des entreprises éditrices comporte au moins un représentant des syndicats de journalistes. « Les représentants des syndicats de journalistes prennent part à l’ensemble des discussions et votes du conseil d’administration de l’entreprise ou société éditrice de presse. »…
- Article 11 Après l’article 2 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 quater ainsi rédigé : « Art. 2 quater. – En cas de nomination d’un nouveau responsable de la rédaction, l’actionnaire ou le dirigeant est tenu d’informer l’ensemble des journalistes et le comité d’éthique de l’entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle. Cette décision doit être motivée et étayée. La publication de cette information est assurée dans des délais permettant au comité d’éthique et aux organisations représentatives de rendre un avis public. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »…
- Article 12 Après l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 30-9 ainsi rédigé : « Art 30-9. – Un administrateur indépendant chargé de veiller au respect de la charte déontologique mentionnée à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’indépendance vis-à-vis de l’actionnaire et à la prévention des conflits d’intérêts est institué au sein du conseil d’administration de toute personne morale se trouvant dans au moins deux des situations mentionnées à l’article 41-1 de la présente loi. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »…
- Article 13 I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée : « Les membres du comité sont nommés de manière paritaire, d’une part, par le conseil d’administration de la personne morale et, d’autre part, par l’ensemble de la rédaction par un vote majoritaire. » II. – Après l’article 2 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 quinquies ainsi rédigé : « Art. 2 quinquies. – Un comité relatif à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 présentant un caractère d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 6 et 6 bis, il peut se saisir ou être consulté à tout moment par les organes dirigeants de l’entreprise éditrice, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe les organes dirigeants de l’entreprise éditrice de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Il rend public son bilan annuel. « Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans l’entreprise éditrice du en cause, à l’égard de l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale. « Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour l’entreprise éditrice en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale. « Les membres du comité sont nommés de manière paritaire, d’une part, par le conseil d’administration de l’entreprise éditrice et, d’autre part, par l’ensemble de la rédaction par un vote majoritaire. La nomination des membres doit assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées avec l’entreprise éditrice. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services. « La violation par une entreprise éditrice des obligations prévues au présent article, entraîne la suspension des aides à la presse, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »…
- Article 14 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (28)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)