Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 29 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission de la défense
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à prolonger les délais de prescription pour déposer des demandes d’indemnisation des ayants droit des victimes des essais nucléaires français. Il modifie les conditions de reconnaissance des préjudices propres des victimes, afin d’élargir le droit à la réparation. Une taxe additionnelle sur les tabacs est instituée pour compenser l’État dans le financement de cette indemnisation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Entre le 13 février 1960 et le 19 février 1966, 17 essais nucléaires français ont été réalisés en Algérie. Entre le 2 juillet 1966 et le 27 janvier 1996, 193 essais nucléaires se sont succédés en Polynésie française. Outre les 160 essais réalisés dans les sous-sols du Hoggar, dans ceux des atolls de Moruroa et Fangataufa et sous leurs lagons, la France a réalisé 50 essais nucléaires atmosphériques dans le Sahara et en Polynésie française occasionnant des retombées radioactives sur ces territoires et bien au-delà. Ces retombées ont exposé les populations et l’environnement à des rayonnements ionisants particulièrement dangereux occasionnant de graves conséquences sanitaires, tels que cancers, leucémies ou myélomes. Le caractère radio-induit d’autres maladies, comme celles du muscle cardiaque, est à l’étude. Après des années de débats, la loi Morin du 5 janvier 2010 met en place un premier dispositif d’indemnisation des victimes, toutefois assorti de conditions très restrictives. Il faudra attendre le vote de la loi pour l’égalité réelle des outre-mer (Loi EROM), en février 2017, pour faire bénéficier d’indemnités un plus grand nombre de personnes ayant pu connaître des atteintes à leur santé. Géré par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), ce dispositif d’indemnisation reste largement perfectible. Scientifiques comme associations d’aide aux victimes appellent de leurs vœux une réforme profonde des critères ouvrant droit à ind…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le II de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié : 1° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 2° À la troisième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
- Article 2 Le I de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : « I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices dans les conditions prévues par la présente loi : « 1° Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale. « Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. « 2° Les ayants droit des personnes mentionnées au 1°, tant en leur nom propre qu’au titre de l’action successorale. »…
- Article 3 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (46)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)