Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi annule une réforme de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée, qui aurait entré en vigueur au 1er mars 2025. Il restaure ainsi la situation antérieure, selon laquelle certains assujettis établis en France bénéficient d'une franchise leur permettant d'être dispensés du paiement de cette taxe sous certaines conditions. Une mesure compensatoire est prévue, consistant en la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. Cette compensation vise à compenser la perte de recettes fiscales pour l'État liée à l'annulation de la réforme.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le jeudi 6 février dernier, la presse se faisait l’écho d’une réforme sans précédent, passée inaperçue lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 au Sénat, du dispositif de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les entreprises. Introduite au forceps par un amendement du Gouvernement, cette réforme prévoit ni plus ni moins qu’une réduction de 70 % du plafond de la franchise de 85 000 euros à 25 000 euros et une suppression du traitement différencié dont bénéficiaient les activités de services. Dès la révélation de cette situation, les députés Socialistes et apparentés se sont mobilisés auprès de la ministre chargée notamment des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME), Véronique Louwagie, afin d’exiger des explications. Quelques heures plus tard, la ministre fera l’annonce d’une suspension de la mesure et du lancement d’une concertation. Lundi 10 février, les députés Socialistes et apparentés recevaient les représentants des principales fédérations professionnelles du secteur des auto-entrepreneurs relevant du régime de la micro-entreprise. En effet, si le dispositif de la franchise en base de TVA ne leur est pas spécifique, il est un élément central de l’attractivité du régime en permettant à ce jour le développement d’une activité jusqu’à 85 000 euros de chiffre d’affaires (ou 37 500 euros pour les activités de services), avant de devoir déclarer et verser la taxe. Aujourd’hui la France…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé : « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (en euros) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement Année civile précédente.... 85 000 37 500 Année en cours.................. 93 500 41 250 » « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (en euros) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autre que celles mentionnées au B du présent II Année civile précédente.... 50 000 35 000 Année en cours.................. 55 000 38 500 » « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes : « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ; « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code. « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »…
- Article 2 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (68)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)