Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 11 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de revaloriser annuellement les tarifs des actes des infirmiers ainsi que l’indemnité kilométrique, en lien avec l’inflation. Il vise également à augmenter la durée de la formation des infirmiers à quatre ans minimum, en tenant compte des besoins spécifiques des zones à faible offre de soins. Enfin, il prévoit des mesures de financement pour compenser les charges supplémentaires encourues par l’État et les organismes de sécurité sociale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, c’est près de 562 000 professionnels inscrits au répertoire ADELI qui exercent la profession d’infirmière. Ces professionnels de santé jouent un rôle central dans la dispensation des soins et l’accompagnement des patients, en constituant un maillon essentiel de la chaîne du soin. Pourtant, malgré leur importance indéniable, la profession d’infirmière peine toujours à être valorisée à la fois en termes de salaire, de reconnaissance professionnelle, de formation et de missions. Alors que le système de santé représente l’une des principales préoccupations des Français en 2024, les difficultés d’accès aux soins et le manque de personnel soignant restent criants. Ces tensions sont particulièrement marquées dans les territoires ruraux, où la désertification médicale et paramédicale aggrave encore les inégalités d’accès aux soins. Aujourd’hui, 30,2 % de la population française vit dans un désert médical et 1,6 million de personnes renoncent chaque année à des soins. Ces problèmes majeurs risquent de s’intensifier dans les prochaines décennies, alors que notre pays doit relever le défi du vieillissement. En effet, d’après les projections de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), la part des personnes de plus de 60 ans augmenterait de plus de 6 points d’ici à 2050, entraînant une hausse des besoins infirmiers supérieure à la progression du nombre d’infirmières. Face à cette situation, il est indispensable …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les tarifs des actes réalisés par les infirmiers et le montant de l’indemnité kilométrique sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. »
- Article 2 I. – Le III de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les capacités d’accueil des formations aux instituts de formation en soins infirmiers sont déterminées en fonction des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. « Les capacités d’accueil des instituts de formation en soins infirmiers sont fixées de manière à répondre aux besoins prévisionnels de recrutement en personnel infirmier. Ces besoins sont évalués sur la base d’un indicateur pluriannuel des besoins nationaux et de chaque département défini à l’article L. 1431-2 du même code ainsi que sur les estimations de départs à la retraite. « Les ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent conjointement les objectifs numériques nationaux et départementaux de formation fondés sur cet indicateur. Les instituts de formation aux soins infirmiers rendent annuellement des comptes sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à satisfaire les objectifs nationaux ainsi arrêtés. » II. – Après le n du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, il est inséré un o ainsi rédigé : « o) Elles établissent un indicateur pluriannuel des besoins nationaux et de chaque département en personnel infirmier. Il prend en compte les projections démographiques et l’offre de personnel infirmier par département pour en estimer les besoins en offre de soins sur les cinq années suivantes. Il prend également en compte la situation de la population susceptible d’accéder à l’enseignement supérieur et les taux de réussite et de poursuite des études au sein des instituts de formation en soins infirmiers. Cet indicateur est fixé de manière à répondre aux besoins du système de santé en personnel infirmier sur les cinq années suivantes. Il est élaboré tous les ans, au plus tard le 1ᵉʳ janvier de l’année concernée. »…
- Article 3 Après l’article L. 4311-7-1 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 4311-7-2 et L. 4311-7-3 ainsi rédigés : « Art. L. 4311-7-2. – La durée de la formation dispensée par les instituts de formation en soins infirmiers ne peut pas être inférieure à quatre ans. Les six derniers mois de cette formation comprennent un stage de consolidation des compétences. Les étudiants effectuant ce stage sont dénommés « infirmiers juniors. « Art. L. 4311-7-3. – L’infirmier junior exerce les fonctions relevant du métier d’infirmier. Il poursuit sa formation sous un régime d’autonomie supervisée. « Les actes réalisés sous ce régime sont effectués par l’infirmier junior seul. « La rémunération des infirmiers juniors ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur. « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice, de rémunération, de congés et de supervision des infirmiers juniors, sont précisées par décret. »…
- Article 4 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (112)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)