Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 1er avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de créer un arrêt de travail indemnisé pour les personnes souffrant de menstruations incapacitantes, sur justification médicale et sans préavis. Il prévoit également un aménagement en télétravail pour ces mêmes personnes, dans les conditions définies par la loi. Ces dispositions s'inscrivent dans le code de la sécurité sociale et le code du travail. Une compensation financière est instituée pour compenser l'impact de ces mesures sur l'État et les collectivités territoriales.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 1er avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis quelques années, la santé des femmes est de mieux en mieux prise en compte dans le droit du travail. Ainsi, en vertu d’un amendement à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », la période d’interdiction de rupture d’un contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité a été prolongée, passant de quatre à dix semaines. Cette mesure est inscrite dans le code du travail à l’alinéa 1 de l’article L. 1125-4-1 : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. » Dans le prolongement de la protection des droits des femmes en matière de droit du travail, la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 « visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche » prévoit diverses mesures protectrices des salariées – travailleuses salariées, artisanes, commerçantes ou professionnelles libérales. Le texte prévoit ainsi, à compter du 1 er janvier 2024, qu’en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant lieu avant la 22ᵉ semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale est accordée sans délai, c’est-à-dire sans délai de carence, à la différence d’un arrêt maladie classique. Par ailleurs, le texte …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le chapitre 9 du titre VI du livre I er, il est inséré un chapitre 9 bis ainsi rédigé : « CHAPITRE 9 BIS « Prise en charge des personnes souffrant de menstruations incapacitantes « Art. L. 169-14. – Le médecin ou la sage‑femme qui constate qu’une assurée souffre de menstruations incapacitantes établit une prescription d’arrêt de travail de treize jours, valable pendant un an, autorisant l’assurée à interrompre le travail pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois. » ; 2° L’article L. 321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assurance maladie assure également le versement d’indemnités journalières lorsque l’assurée interrompt le travail après y avoir été autorisée dans les conditions fixées à l’article L. 169-14 du présent code. » ; 3° Après l’article L. 323‑1‑1, il est inséré un article L. 323‑1‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 323‑1‑1-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas d’incapacité de travail résultant de menstruations incapacitantes, l’indemnité journalière est accordée sans délai. » ; 4° Après l’article L. 323‑4, il est inséré un article L. 323‑4‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 323‑4‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 323‑4, l’indemnité journalière versée dans le cas visé à l’article L. 323‑1‑1-1 est égale à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° À l’arrêt menstruel mentionné à l’article L. 169-14 du code de la sécurité sociale. »…
- Article 2 I. – Après la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Arrêt menstruel « Art. L. 1226-22-1. – La salariée a droit, sur justification mais sans préavis, à un arrêt menstruel dans les conditions fixées à l’article L. 169-14 du code de la sécurité sociale. La durée de cet arrêt ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. « Art. L. 1226-22‑2. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par la salariée, visé à l’article L. 1226-22‑1, devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1226-22‑3. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir d’accorder un arrêt menstruel à la salariée souffrant de menstruations incapacitantes pouvant être pris en supplément des jours indemnisés en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale. Les jours d’arrêt ainsi accordés sont à la charge de l’employeur. II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 822-5-1. – Les agents publics bénéficient d’un arrêt menstruel dans les conditions fixées à l’article L. 169-14 du code de la sécurité sociale. »…
- Article 3 I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé à l’agent public atteint de menstruations incapacitantes, telles que mentionnées à l’article L. 169-14 du code de la sécurité sociale, qui en fait la demande. » II. – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes telles que mentionnées à l’article L. 169-14 du code de la sécurité sociale et qui en font la demande. »…
- Article 4 Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (64)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)