L’organisation de consultation des citoyens sur le choix de leur région d’appartenance

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Paul MolacLIOT · avec 16 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 1er avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de permettre à l'État de consulter les électeurs d'une ou plusieurs collectivités territoriales sur le choix de leur région d'appartenance. Il modifie le code général des collectivités territoriales en ajoutant des dispositions relatives à cette consultation. Le texte prévoit également des mesures financières pour compenser les charges ou pertes de recettes liées à cette nouvelle procédure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 1er avril 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1231
Dossier législatif : DLR5L17N51843

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 1er avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi est une nouvelle version de la proposition de loi déposée lors de la précédente mandature et examinée en première lecture en Commission des lois. Celle-ci n’avait pas pu être examinée en séance à l’époque. Son objet évolue pour tenir compte des débats qui se sont déjà déroulés et dans l’objectif d’obtenir un consensus le plus large possible sur une question d’ordre démocratique majeure. Si le dispositif précédent visait à intégrer, dans le code général des collectivités territoriales, la possibilité pour l’État de consulter les électeurs d’un département donné afin de recueillir leur avis sur tout projet portant sur la modification de limites territoriales régionales en vue d’intégrer ce même département dans une région qui lui est limitrophe, le dispositif actuel permet d’étendre cette consultation à l’ensemble des habitants des régions concernées. D’abord circonscription administrative et échelon déconcentré de l’État en 1960, la région accède au rang de collectivité territoriale par la loi du 2 mars 1982. La carte française des régions reste pratiquement inchangée par la suite, seules les modalités quant à ses compétences, sa place dans la Constitution et son mode de scrutin sont remaniées. La question du découpage régional, jusque-là absente des débats sur la réforme territoriale en France, ressurgit par le biais des travaux de la commission Balladur, du rapport des Sénateurs Krattinger et Raffarin en 2013 et surtout par…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par des articles L. 4122-1-2 et L. 4122-1-3 ainsi rédigés : « Art. L. 4122-1-2. – L’État peut consulter les électeurs d’une ou plusieurs collectivités territoriales afin de recueillir leur avis sur un projet de modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. « Art. L. 4122-1-3. – I. – Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre I er du livre I er du code électoral, sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation et les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires de ces mêmes communes établies pour les élections municipales. « II. – La consultation est décidée par un décret qui en indique l’objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation. La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l’article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales. « III. – Le décret prévu au II du présent article est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l’État dans le département aux maires des communes concernées. « Conformément à l’obligation qui leur est faite par le 3° de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre. « L’État prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation. « IV. – À compter de la date de publication du décret prévu au I du présent article, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l’objet de la consultation ou sur celle-ci. « Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. « V. – Une lettre d’information relative à l’organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l’État à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation. « VI. – Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" leur avis sur la question qui leur est posée. « VII. – Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre I er du livre I er du code électoral, à l’exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l’article L. 68 et de l’article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes : « 1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 65, dans le cadre de la consultation prévue à l’article 1 er de la loi n° du relative à l’organisation de consultation des citoyens sur le choix de leur région d’appartenance, à chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les réponses portées sur les bulletins sont relevées par deux scrutateurs au moins sur des feuilles de pointages préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même réponse. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ; « 2° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 66, dans le cadre de la consultation prévue à l’article 1 er de la loi n° du relative à l’organisation de consultation des citoyens sur le choix de leur région d’appartenance, les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses, ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’État, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; « 3° Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du même article L. 66, dans le cadre de la consultation prévue à l’article 1 er de la loi n° du relative à l’organisation de consultation des citoyens sur le choix de leur région d’appartenance, chacun de ces bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l’annexion. « VIII. – Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre I er du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l’exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1. « IX. – Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats. « X. – La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres des conseils municipaux. »…
  • Article 2 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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