Faciliter l'accès aux soins ophtalmiques

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 mai 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Romain DaubiéNI · avec 25 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 13 mai 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à faciliter l'accès aux soins ophtalmiques en étendant les possibilités de dépistage précoce des pathologies oculaires. Il permet aux opticiens-lunetiers de réaliser certains examens complémentaires à visée de dépistage ophtalmologique, sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel. Des dispositions sont également prévues pour encadrer l’exercice de ces nouvelles compétences. Un décret d’application doit être publié dans un délai de six mois après la promulgation de la loi. La charge financière pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration de l’accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 mai 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1404
Dossier législatif : DLR5L17N52076

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 mai 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’accès aux soins ophtalmologiques en France est marqué par des délais d’attente importants et empêchent la détection précoce des pathologies oculaires telles que le glaucome, la rétinopathie diabétique ou encore la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Cette situation est particulièrement critique dans les déserts médicaux où les solutions mises en place jusqu’à présent n’ont pas permis de réduire significativement les difficultés d’accès aux soins ophtalmologiques. Afin d’optimiser la prise en charge des patients et d’améliorer la coordination interprofessionnelle, plusieurs dispositifs de délégation ont déjà été mis en place, notamment au bénéfice des orthoptistes. S’inspirant de ces dispositifs, cette proposition de loi vise à autoriser les opticiens-lunetiers exerçant sous délégation médicale à utiliser des dispositifs d’exploration fonctionnelle sans contact. Le réseau des opticiens-lunetiers présente le meilleur maillage territorial en matière de soins visuels. Avec plus de 13 000 points de vente et une présence homogène sur l’ensemble du territoire, y compris dans des zones sous-dotées en ophtalmologistes, ils constituent un relais stratégique pour l’amélioration du parcours de soins des patients. 19,3 % des français vivent dans un désert médical ophtalmologique, lequel est défini par un accès à un spécialiste à plus de 45 minutes de route. En 2023, 5 748 ophtalmologistes étaient en exercice sur le territoire, soit 8,47 pour 100 000 habita…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est complété par treize alinéas ainsi rédigés : « Sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel,les opticiens-lunetiers peuvent réaliser des examens complémentaires à visée de dépistage ophtalmologique sans contact, notamment : « 1° Pachymétrie cornéenne sans contact ; « 2° Tomographie par cohérence optique oculaire ; « 3° Topographie cornéenne ; « 4° Biométrie oculaire sans contact ; « 5° Examen spéculaire de la cornée sans contact ; « 6° Aberrométrie oculaire ; « 7° Biomicroscope ; « 8° Périmétrie ; « 9° Rétinographie non mydriatique ; « 10° Tonométrie sans contact ; « 11° Exploration du sens chromatique. « Ces examens, réalisés à l’aide de dispositifs automatisés et non invasifs, ne constituent pas un acte de diagnostic médical et sont effectués selon des protocoles organisationnels définis par le médecin déléguant. Les données recueillies sont transmises à ce dernier pour interprétation. »…
  • Article 2 L’article L. 4362-11 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les conditions d’exercice de ces délégations, dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder aux examens complémentaires à visée de dépistage ophtalmologique sans contact mentionnés à l’alinéa 8 de l’article L. 4362-10 ».
  • Article 3 Le décret d’application mentionné à l’article L. 4362-11 dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
  • Article 4 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin