Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 10 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à encadrer les frais bancaires appliqués aux particuliers en modifiant le code monétaire et financier. Il interdit notamment la facturation de frais liés à l'envoi de courriers, qu'ils soient papier ou électronique, par les établissements de crédit à leurs clients. Il introduit également des sanctions pour les établissements de crédit ne respectant pas les dispositions relatives aux frais bancaires. L'objectif est de limiter les pratiques jugées abusives et de protéger les consommateurs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les frais bancaires appliqués aux particuliers représentent une charge abusive, particulièrement pour les ménages en situation de fragilité financière. Ces frais bancaires injustes et exorbitants pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages. Dans un contexte où « chaque euro compte », il est inadmissible que les clients se retrouvent pris au piège par des frais abusifs. Cette proposition de loi entend mettre un terme aux pratiques bancaires prédatrices qui transforment chaque incident en une source de profits. Les gouvernements successifs de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont promis à plusieurs reprises, et sans succès, de mettre fin aux frais bancaires abusifs. Le sujet du plafonnement des frais bancaires est devenu peu à peu une arlésienne qu’aucun gouvernement n’a su traiter. La première tentative date de 2013 via la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. L’article 52 de cette loi introduit un plafonnement des commissions d'intervention en cas de dépassement du découvert autorisé pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds ont été précisés par le décret du 17 octobre 2013. Or, la loi de 2013 s’est révélée totalement inefficace pour lutter contre les frais bancaires abusifs. En conséquence, M. Emmanuel Macron s’était engagé, en pleine crise des Gilets Jaunes, à plafonner les frais
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bancaire » sont insérés les mots : « et les facturations de frais et de services bancaires » ; 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les plafonds, par mois et par opération, mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les plafonds spécifiques concernant les personnes physiques souscrivant à une offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont appliqués uniformément dans tous les établissements de crédit et sont déterminés par une décision annuelle de la Banque de France prise après consultation du ministre chargé de l’économie. La Banque de France publie une décision annuelle, avant le 1er novembre, pour fixer les plafonds pour l’année suivante. » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé.…
- Article 2 La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé : « Art. L. 312-1-9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »…
- Article 3 La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-10 ainsi rédigé : « Art. L. 312-1-10. – I. – Les établissements de crédit qui ne respectent pas les dispositions de l’article L. 312‑1‑3 encourent une amende administrative jusqu’à 15 000 euros par infraction constatée. « II. – En cas de manquements répétés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut rendre publique la sanction avec le nom de l’établissement concerné, par tout moyen approprié. « III. – Les établissements doivent rembourser aux clients les frais perçus indûment, majorés des intérêts légaux en vigueur. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (122)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)